Article L144-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version27/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°56-277 du 20 mars 1956 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir été commerçants ou avoir été immatriculés au répertoire des métiers pendant sept années ou avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance.
Toutefois, ne peuvent consentir une location-gérance les personnes visées par l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 27 mars 2004
8 textes citent l'article

Commentaires81


Gouache Avocats · 27 novembre 2023

Cette exigence a pourtant disparu de la loi depuis l'abrogation de l'article L.144-3 du Code de commerce, lequel imposait l'exploitation du fonds de commerce par le loueur pendant deux ans au moins avant la concession d'une location-gérance.

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Gouache Avocats · 1er décembre 2022

Le loueur assigne les sociétés locataires-gérants en paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.144-3, L.144-4 et L.144-10 du Code de commerce et des articles 1352 et 1352-3 du Code civil. […]

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Le contrat de location-gérance conclu en violation de l'obligation du preneur d'exploiter personnellement son fonds de commerce pendant au moins deux ans prévue à l'article L.144-3 du Code de commerce est atteint de nullité absolue. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221264" target="_blank">l'article L.144-3 du Code de commerce est atteint de nullité absolue. Et cette nullité entraine à l'égard des contractants la déchéance des droits qu'ils pourraient tenir au titre du renouvellement des baux notamment des baux commerciaux (article L.144-10 du Code de commerce).

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Décisions393


1Tribunal de commerce de Lyon, 24 mai 2018, n° 2017J00411

[…] Juger irrecevable faute de qualité la demande de la SASU LA SAVANE tendant à voir prononcer la solidarité entre loueur et locataire-gérant au profit des tiers créanciers du locataire-gérant. Subsidiairement, cantonner la solidarité prévue par l'article L144-7 du code de commerce à hauteur de 10 897,34€. Condamner la société LA SAVANE à verser à la société LE RELAIS NORD SUD la somme de 2000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions récapitulatives en réplique, la société LA SAVANE demande : Vu les articles L 123-8, L123-9, L141-1 à L141-3, L144-3, L144-4, L144-7, L144-10 et R144-1 du Code de commerce, 1304 du Code civil, Vu les pièces du dossier,

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2Tribunal de commerce de Paris, 9eme chambre, 15 mai 2017, n° 2016037235

[…] Vu les articles L. 144-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article L. 145-41 du code de commerce, […] Attendu que l'article L144-3 du code de commerce dispose que « les personnes physiques ou morales qui concédent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance » ;

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 octobre 2021, 20/005821
Infirmation partielle

[…] 9- L'article L.144-3 du Code de commerce dans sa version applicable à l'espèce, dispose que « les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance ??.

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