Article L144-3 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version27/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°56-277 du 20 mars 1956 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 10 () JORF 27 mars 2004

Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 21 juillet 2019
8 textes citent l'article

Commentaires83


1Location-gérance - Dispense judiciaire d'exploitation de fonds de commerce
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

La durée d'exploitation de deux ans prévue par l'article L 144-3 du Code de commerce vise à empêcher des opérations spéculatives consistant à acquérir un fonds pour le mettre immédiatement en location. Les juges du fond sont souverains pour apprécier si le propriétaire du fonds justifie d'un intérêt légitime lui permettant d'être dispensé de ce délai. […]

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2Location-gérance - Dispense d'exploitation personnelle - Condition suspensive
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

Un fonds de commerce ne peut être mis en location-gérance que si le loueur, personne physique ou morale, a lui-même exploité ce fonds pendant au moins deux ans ou s'il a obtenu en justice la réduction ou la suppression de ce délai d'exploitation personnelle (cf articles L 144-3 et L 144-4 du Code de commerce). A défaut, le contrat de location-gérance est nul (cf article L 144-10 du Code de commerce).

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3Requalification du contrat de location-gérance en sous-location
Gouache Avocats · 27 novembre 2023

Cette exigence a pourtant disparu de la loi depuis l'abrogation de l'article L.144-3 du Code de commerce, lequel imposait l'exploitation du fonds de commerce par le loueur pendant deux ans au moins avant la concession d'une location-gérance.

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Décisions391


1Tribunal de commerce de Lyon, 24 mai 2018, n° 2017J00411

[…] Juger irrecevable faute de qualité la demande de la SASU LA SAVANE tendant à voir prononcer la solidarité entre loueur et locataire-gérant au profit des tiers créanciers du locataire-gérant. Subsidiairement, cantonner la solidarité prévue par l'article L144-7 du code de commerce à hauteur de 10 897,34€. Condamner la société LA SAVANE à verser à la société LE RELAIS NORD SUD la somme de 2000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions récapitulatives en réplique, la société LA SAVANE demande : Vu les articles L 123-8, L123-9, L141-1 à L141-3, L144-3, L144-4, L144-7, L144-10 et R144-1 du Code de commerce, 1304 du Code civil, Vu les pièces du dossier,

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 6 septembre 2018, n° 17/05297
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Elle fait valoir la nullité du contrat de location gérance conclu entre les parties comme non conforme aux dispositions de l'article L144-3 du code de commerce. […] La nullité du contrat de location gérance oblige à la remise des parties en l' état précédent sa conclusion, soit la restitution de la somme de 30 000 euros par la SARL D'ARSINE puisque versée par la SARL L'YD GOURMANDE lors de son entrée dans les lieux et la restitution des lieux.

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3Tribunal de commerce de Paris, 9eme chambre, 15 mai 2017, n° 2016037235

[…] Vu les articles L. 144-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article L. 145-41 du code de commerce, […] Attendu que l'article L144-3 du code de commerce dispose que « les personnes physiques ou morales qui concédent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance » ;

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