Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre IV : De la location-gérance
Article L144-3 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 10 () JORF 27 mars 2004
Commentaires • 83
Un fonds de commerce ne peut être mis en location-gérance que si le loueur, personne physique ou morale, a lui-même exploité ce fonds pendant au moins deux ans ou s'il a obtenu en justice la réduction ou la suppression de ce délai d'exploitation personnelle (cf articles L 144-3 et L 144-4 du Code de commerce). A défaut, le contrat de location-gérance est nul (cf article L 144-10 du Code de commerce).
Lire la suite…Cette exigence a pourtant disparu de la loi depuis l'abrogation de l'article L.144-3 du Code de commerce, lequel imposait l'exploitation du fonds de commerce par le loueur pendant deux ans au moins avant la concession d'une location-gérance.
Lire la suite…Décisions • 391
[…] 2 / que c'est en se plaçant au moment de la conclusion du contrat de location-gérance, dont la nullité est demandée, que le propriétaire du fonds de commerce doit justifier avoir été commerçant ou artisan pendant au moins sept ans ou avoir exercé pendant une durée équivalente, les fonctions de gérant, de directeur commercial ou technique ; qu'en se plaçant, non pas à la date de conclusion du contrat de location-gérance litigieux, le 2 janvier 1993, mais à celle où le fonds a été donné pour la première fois en location-gérance, le 1 er janvier 1980, par M. Antonio X…, pour considérer que ce dernier ne justifiait pas remplir cette condition et prononcer l'annulation du contrat du 2 janvier 1993, la cour d'appel a violé l'article L. 144-3 du Code de commerce ;
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[…] du 03 MAI 2017 […] L'appelant soulève enfin la nullité du contrat de location gérance, en application de l'article L 144-3 du code de commerce, pour défaut d'exploitation du fonds pendant deux années.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, n° 18-20.908
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS propres QUE la SARL Les Sardiniers a cédé le 22 octobre 2008 son fonds de commerce d'alimentation générale exploité à Gavres à la société Distribution Casino France et que par acte du 11 décembre 2008 à effet du même jour, la société Distribution Casino France a donné ce même fonds en location-gérance à la société Distri Glazik, après autorisation du président du tribunal de grande instance de Lorient du 10 décembre 2008, au visa de l'article L. 144-3 du code de commerce, sur requête de ladite société du 27 novembre 2008 ; que pour la période du 22 octobre au 11 décembre 2008, il se déduit de l'acte notarié du 22 octobre 2008, […]
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La durée d'exploitation de deux ans prévue par l'article L 144-3 du Code de commerce vise à empêcher des opérations spéculatives consistant à acquérir un fonds pour le mettre immédiatement en location. Les juges du fond sont souverains pour apprécier si le propriétaire du fonds justifie d'un intérêt légitime lui permettant d'être dispensé de ce délai. […]
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