Article L144-5 du Code de commerceAbrogé

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°56-277 du 20 mars 1956 - art. 6 (M), Loi n°56-277 du 20 mars 1956 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 5

L'article L. 144-3 n'est pas applicable :

1° A l'Etat ;

2° Aux collectivités territoriales ;

3° Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ;

4° Aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux dans les conditions fixées par les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la mesure de protection légale ou avant la survenance de l'hospitalisation ;

5° Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli ;

6° A l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme ;

7° Au conjoint attributaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal à la suite de la dissolution du régime matrimonial, lorsque ce conjoint a participé à son exploitation pendant au moins deux ans avant la dissolution du régime matrimonial ou son partage. ;

8° Au loueur de fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ;

9° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls ;

10° Aux titulaires d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du code des transports en vue d'assurer l'exploitation de cette autorisation conformément à l'article L. 3121-1-2 du même code.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 21 juillet 2019
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Commentaires


beta1BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Exonération des plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite du cédant -…
BOFiP · 11 mai 2022

[…] Dans les cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 144-5 du code de commerce (C. […]

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2Le contrat de location-gérance
Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La location-gérance est régie par les articles L.144-1 et suivants du code de commerce. […]

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3Le contrat de location-gérance
Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La location-gérance est régie par les articles L.144-1 et suivants du code de commerce. […]

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1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 6 juin 2019, n° 18/00073
Infirmation partielle

[…] location-gérance d'un fonds de commerce et, accessoirement, la location de l'immeuble à usage commercial et d'habitation dans lequel est exploité ce fonds de commerce. Il n'est pas soutenu par la commune de C que ces contrats, qui font notamment référence aux articles L. 144-3 et L. 144-5 2° du code de commerce relatifs à la dérogation à la condition de durée d'exploitation du fonds pendant deux ans, comporteraient des clauses exorbitantes du droit commun impliquant que tout litige concernant son exécution devrait être soumis à la

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  • Restitution

2Tribunal de commerce de Lille, Enquêtes + assignations ouvertures, 9 janvier 2017, n° 2016016766

[…] 4.1 GJBL2 déclare qu'il remplit les conditions exigées par l'article L144-3 du code de commerce et justifie de sa qualité de commerçant par son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Lille métropole. […] « du fait qu'aux termes de l'article L 144-5 du code de commerce,GJBL2 est solidairement responsable avec le locataire gérant des dettes contractées par lui à l'occasion de l'exploitation du fonds pendant une durée de 6 mois à compter de la publication du contrat de location-gérance dans un joumai d'annonces légales ;

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3Cour d'appel de Limoges, 26 avril 2016, n° 14/01495
Confirmation

[…] X a pu valablement donner en location gérance les biens dont il a hérité de ses parents, l'article L. 144-3 du code de commerce ne lui étant pas applicable en vertu des dispositions de l'article L. 144-5, 5°, du même code ; que les premiers juges ont exactement retenu que la quittance de loyer délivrée par M. […]

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