Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre IV : De la location-gérance
Article L144-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 144 (V)
Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds.
Commentaires • 22
R. 144-1 : « Les contrats de gérance définis à l'article L. 144-1 sont publiés dans la quinzaine de leur date sous forme d'extraits ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. […] L. 144-7 : « Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds ») ; puis, en cas de liquidation judiciaire du locataire-gérant, le loueur qui n'a pas régulièrement publié le contrat ne peut pas bénéficier de la dispense de revendication prévue par l'article L. 624-10 du Code de commerce, ainsi que la jurisprudence l'a encore rappelé (Cass. com., 15 mars 2005, n°00-18.550 : Juris-Data n°2005 […]
Lire la suite…La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de « simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés » a abrogé l'article L.144-3 du Code de commerce imposant à toute personne physique ou morale d'avoir exploité pendant deux années au moins son fonds de commerce avant de le mettre en location-gérance. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que par exploits des 13 et 14 août 2007, la SARL DISTRIBUTION EUROLAND BOISSONSa fait assigner Mademoiselle X Y et la SARL DU COURS à comparaître pour : Vu les articles 1152, 1226, 1315 du code civil, Vu l'article L 144-7 du code de commerce, Vu l'article 873 du Nouveau Code de procédure civile, Vu le caractère non sérieusement contestable de la demande,
Lire la suite…- Euroland·
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L'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée. Doit être cassé l'arrêt qui rejette la demande en paiement d'une dette contractée par le locataire-gérant à l'occasion de l'exploitation du fonds, formée par le créancier à l'encontre du loueur sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, au motif que ce texte n'existe plus depuis le 21 septembre 2000, alors qu'une telle action se trouve désormais soumise à l'article L. 144-7 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Lyon, 24 mai 2018, n° 2017J00411
[…] Le 07 novembre 2017, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a ordonné la résiliation du bail commercial conclu entre la SARL LE RELAIS et le couple X et ordonné l'expulsion de la SARL LE RELAIS ainsi que tous occupants de son chef. […] Subsidiairement, cantonner la solidarité prévue par l'article L144-7 du code de commerce à hauteur de 10 897,34€. […] Dans ses dernières conclusions récapitulatives en réplique, la société LA SAVANE demande : Vu les articles L 123-8, L123-9, L141-1 à L141-3, L144-3, L144-4, L144-7, L144-10 et R144-1 du Code de commerce, 1304 du Code civil, Vu les pièces du dossier,
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Les conditions de formation et les effets qui en découlent de ce contrat sont précisés aux articles L.144-1 et suivants du code de commerce. […]
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