Article L144-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version21/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°56-277 du 20 mars 1956 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne s'appliquent pas aux contrats de location-gérance passés par des mandataires de justice, chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par l'autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 21 juillet 2019

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1Mise en location-gérance et suppression du délai d’exploitation de 2 ans
Zanette Alissia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de « simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés » a abrogé l'article L.144-3 du Code de commerce imposant à toute personne physique ou morale d'avoir exploité pendant deux années au moins son fonds de commerce avant de le mettre en location-gérance. […]

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2Petite révolution en matière de vente et de location-gérance d’un fonds de commerce
Gouache Avocats · 3 septembre 2019

[…] Ainsi, sont également abrogés l'article L 144-4 du code de commerce qui permettait d'être dispensé judiciairement du respect du délai de deux ans et l'article L 144-5 du même code qui exonérait de ce délai de nombreuses personnes. […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, 15-22.586, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que la société Ailleur et la société Silvestri-Baujet, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner celle-là à payer à M. X… certaines sommes au titre des éléments corporels du fonds de commerce, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le locataire-gérant, tenu, à la fin du contrat de location-gérance, de restituer le fonds de commerce en tous ses éléments, doit répondre de la perte de valeur de celui-ci lorsqu'elle est intervenue par sa faute ; que le fonds doit être évalué à la date de la résiliation ; qu'en se plaçant en 2010 pour évaluer le fonds de commerce objet du contrat de location-gérance qui avait pris fin au 31 décembre 2003, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 144-1 et L. 144-8 du code de commerce ;

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  • Indemnité d 'occupation·
  • Sociétés·
  • Fonds de commerce·
  • Location-gérance·
  • Mandataire judiciaire·
  • Branche·
  • Renvoi·
  • Cour de cassation·
  • Mandataire·
  • Titre

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, n° 15-22.586
Cassation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que la société Ailleur et la société Silvestri-Baujet, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner celle-là à payer à M. X certaines sommes au titre des éléments corporels du fonds de commerce, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le locataire-gérant, tenu, à la fin du contrat de location-gérance, de restituer le fonds de commerce en tous ses éléments, doit répondre de la perte de valeur de celui-ci lorsqu'elle est intervenue par sa faute ; que le fonds doit être évalué à la date de la résiliation ; qu'en se plaçant en 2010 pour évaluer le fonds de commerce objet du contrat de location-gérance qui avait pris fin au 31 décembre 2003, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 144-1 et L. 144-8 du code de commerce ;

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  • Location-gérance·
  • Fonds de commerce·
  • Sociétés·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Dispositif·
  • Indemnisation·
  • Valeur·
  • Redevance·
  • Bail commercial·
  • Bailleur

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 15-22.586, Inédit
Cassation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que la société Ailleur et la société Silvestri-Baujet, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner celle-là à payer à M. X… certaines sommes au titre des éléments corporels du fonds de commerce, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le locataire-gérant, tenu, à la fin du contrat de location-gérance, de restituer le fonds de commerce en tous ses éléments, doit répondre de la perte de valeur de celui-ci lorsqu'elle est intervenue par sa faute ; que le fonds doit être évalué à la date de la résiliation ; qu'en se plaçant en 2010 pour évaluer le fonds de commerce objet du contrat de location-gérance qui avait pris fin au 31 décembre 2003, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 144-1 et L. 144-8 du code de commerce ;

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  • Fonds de commerce·
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  • Bailleur
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