Article L144-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°56-277 du 20 mars 1956 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Tout contrat de location-gérance ou toute autre convention comportant des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul. Toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullité à l'encontre des tiers.
La nullité prévue à l'alinéa précédent entraîne à l'égard des contractants la déchéance des droits qu'ils pourraient éventuellement tenir des dispositions du chapitre V du présent titre réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires34


1Location-gérance - Dispense judiciaire d'exploitation de fonds de commerce
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

La solution est importante en pratique car le contrat de location-gérance conclu au mépris des articles L. 144-3 et L. 144-4 du Code de commerce est nul (cf article L. 144-10 du Code de commerce). La nullité est absolue (cf Cass. Com. 9 juin 2004, n° 01-15713) ; elle peut être invoquée par tout intéressé. En l'espèce, c'est le bailleur dans lequel le fonds était exploité qui avait agi en annulation.

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2Location-gérance - Dispense d'exploitation personnelle - Condition suspensive
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

Un fonds de commerce ne peut être mis en location-gérance que si le loueur, personne physique ou morale, a lui-même exploité ce fonds pendant au moins deux ans ou s'il a obtenu en justice la réduction ou la suppression de ce délai d'exploitation personnelle (cf articles L 144-3 et L 144-4 du Code de commerce). A défaut, le contrat de location-gérance est nul (cf article L 144-10 du Code de commerce).

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3Nullité ou résolution d’un contrat de location-gérance ?
Gouache Avocats · 1er décembre 2022

Le loueur assigne les sociétés locataires-gérants en paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.144-3, L.144-4 et L.144-10 du Code de commerce et des articles 1352 et 1352-3 du Code civil. […]

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Décisions163


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 2e section, 25 mai 2010, n° 09/01533

[…] — subsidiairement, dise qu'en raison de la location-gérance irrégulière consentie, la SARL D E se trouve déchue de son droit au renouvellement en application des dispositions de l'article L 144-10 du code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Lyon, 24 mai 2018, n° 2017J00411

[…] Juger irrecevable faute de qualité la demande de la SASU LA SAVANE tendant à voir prononcer la solidarité entre loueur et locataire-gérant au profit des tiers créanciers du locataire-gérant. Subsidiairement, cantonner la solidarité prévue par l'article L144-7 du code de commerce à hauteur de 10 897,34€. Condamner la société LA SAVANE à verser à la société LE RELAIS NORD SUD la somme de 2000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions récapitulatives en réplique, la société LA SAVANE demande : Vu les articles L 123-8, L123-9, L141-1 à L141-3, L144-3, L144-4, L144-7, L144-10 et R144-1 du Code de commerce, 1304 du Code civil, Vu les pièces du dossier,

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 26 janvier 2017, n° 13/03249

[…] articles L321-2-1, L321-2-2 et R312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, 1134, 1147, 1154, 1155, 1162, 1184, 1304, 1728, 1730, 1731, 1732, 1735, 1737, 1741, 1984 et suivants du Code Civil, L. 144-10, L145-8, L145-9, L145-17, L145-28, L145-31, L145-41, L. 145-47 à L145-55 et L.146-1 du code de commerce, L631-7 et suivants, L632-1 du code de la construction et de l'habitation, D321-1 du Code du tourisme, R123-9 du Code de l'urbanisme, 33 à 37 et 62 à 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, 2 et 3 de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 de :

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