Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre IV : De la location-gérance
Article L144-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
A défaut d'accord amiable, l'instance est introduite et jugée conformément aux dispositions prévues en matière de révision du prix des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel.
Le juge doit, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation, adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative équitable au jour de la notification. Le nouveau prix est applicable à partir de cette même date, à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente.
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Décisions • 23
[…] La SARL l'Azimut demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2018 de : Vu le contrat de location-gérance conclu le 3 avril 2004, Vu les dispositions des articles L 144-12, L 145-60 et R 145-23 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 279 m du Code général des impôts, Vu les dispositions des articles 696, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile,
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[…] Par actes d'huissier en date du 25 février 2020, signifiés par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du CPC, la société E AUTOMOBILES a assigné M me A X et M. C X, demandant au Tribunal de : Vu l'article L. 144-12 du Code de commerce, Vu l'article L.442-1 du Code de commerce, Vu l'article 1104 du Code civil,
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3. Tribunal de commerce de Meaux, 22 septembre 2009, n° 2007/00778
[…] Condamner la société FIMELEC aux entiers dépens. Par conclusions du 1° Avril 2008, la société FIMELEC demande au Tribunal de : Vu l'article L. 144-12 du Code de Commerce et l'article 1134 du Code Civil, Constater que la preuve d'un avenant au contrat portant le loyer sollicité n'est pas rapportée par le demandeur mais que le concluant fait preuve lui d'un contrat portant un loyer deux fois moindre à celui pratiqué par la société gérée par Monsieur X à son profit. Constater que le demandeur ne justifie pas d'avoir procédé par la procédure de révision légale des loyers.
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