Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre IV : De la location-gérance
Article L144-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les dispositions des articles L. 144-11 et L. 144-12 ne sont pas applicables aux opérations de crédit-bail en matière de fonds de commerce ou d'établissement artisanal mentionnées au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail. Les dispositions de l'article L. 144-9 ne sont pas applicables lorsque le locataire-gérant qui a pris en location par un contrat de crédit-bail un fonds de commerce ou un établissement artisanal lève l'option d'achat.
Commentaires • 10
La location-gérance (aussi appelée « gérance-libre ») est le contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls (article L.144-1 du Code de commerce). La location-gérance est régie par les articles L.144-1 à L.144-13 du Code de commerce. […] Cette condition d'exploitation minimum de 2 ans était encore, il y a peu, imposée par l'article L.144-3 du Code de commerce et sanctionnée par la nullité absolue du contrat (Cass. com., 13 septembre 2017, n°16-15.049, et notre commentaire sous LDR 30 mars 2018). […]
Lire la suite…Régie par les articles L 144-1 à L 144-13 du Code de commerce et d'ordre public, elle s'entend de toute convention par laquelle le propriétaire d'un fonds de commerce le loue totalement ou partiellement à un locataire-gérant, ou gérant libre, qui l'exploite à ses risques et périls et non pas comme mandataire du propriétaire du fonds ou comme salarié de celui-ci (Cass. com. 23-3-1999 n° 97-15.000 : RJDA 5/99 n° 548). La mise en location-gérance d'un fonds de commerce est soumise au droit commun des contrats, (consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain) et aux conditions particulières exposées ci-après et prévues par les articles L144-1 et suivants du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 55
[…] * que la clause viole encore les articles L. 144-11 à L. 144-13 du Code de Commerce fondant les clauses d'échelle mobile, lequel prohibe une variation qui ne fonctionnerait que dans le sens d'une augmentation ;
Lire la suite…- Clause d'indexation·
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[…] L'article L. 3121-1-2 du code des transports organise la situation juridique des chauffeurs de taxi dans le cadre de la location-gérance, exclusive de tout lien de subordination en disposant que : « Lorsqu'une même personne physique ou morale est titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1 er octobre 2014, l'exploitation peut en être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant auquel la location de l'autorisation et du véhicule mentionné au même article L. 3121-1 a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce ».
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 6 octobre 2021, n° 19/02264
[…] Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 3 juin 2020, la SARL Bergoin et Fils demande à la cour, au visa des articles L.144-1 à L.144-13 du code de commerce et des articles 1240, 1719, 1720, 1728, 1729, 1730 et 1732 du code civil de :
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L'article L. 3121-1-2 du code des transports pose désormais le principe selon lequel le titulaire doit exploiter personnellement l'autorisation de stationnement et son article L. 3121-5 ajoute que cette autorisation ne peut être délivrée qu'au titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité – ce qui revient à en réserver le bénéfice aux seules personnes physiques. […] tout en mentionnant la nécessaire prise en compte de la capacité des bénéficiaires à assurer ce service, à faciliter les demandes de réservation préalable et à 6 Contrats relevant des articles L. 144-1 à 144-13 du code de commerce, ce qui permettait aux intéressés de passer, en matière de protection sociale, […]
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