Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 8
I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;
2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
III. - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.
En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.
. ⚠ Attention : le locataire ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux, tel que prévu par les articles L145-1 et suivants du Code de commerce, que s'il exerce une « activité commerciale ou artisanale » pour lequel il est immatriculé au Registre du Commerce et des Société et ou au Registre National des Entreprises. […]
Lire la suite…Retrouvez mon article sur le site Village de la Justice ! I. […] Article R211-4, 2° du COJ : « I. - En matière civile, […] dans deux départements, de l'une ou plusieurs des compétences suivantes : (…) 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L145-1 à L145-60 du Code de commerce ». […] article 26 de la Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 Compétence territoriale en matière de bail commercial L'alinéa 3 du même article R145-23 du Code de commerce précise enfin que : « La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble ». […]
Lire la suite…[…] Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2011, la SCI NAKA a donné à bail commercial, soumis aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, à Z A, agissant pour le compte d'une société en cours de formation, […] — condamner la SARL DYNE FLEURS au paiement d'une somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que celui des actes d'exécution. […] 64 , délivré à la SARL DYNE FLEURS, visait la clause résolutoire insérée au bail ci-dessus, en reproduisait les termes et contenait les mentions requises à l'article L. 145-41 du code de commerce ;
[…] Par acte d'huissier en date du 11 avril 2016 , la SCI DU 23 a saisi le juge des référés d'une demande de délai de paiement de 12 mois pour apurer la dette locative en application des dispositions des articles L 145-41 du code de commerce, 1244-1 du Code civil. […] Il est acquis aux débats que la SARL TRAMONTI et la SCI DU 23, sont liés par un bail commercial non daté mais ayant commence à courir le 1 er avril 1999, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
[…] Dans ses conclusions du 2 octobre 2015, la société PROTOSTYLE demande au visa des articles L 145-1 du Code de Commerce et 1382 (ancien) du Code Civil de : […]
Le contrat de bail commercial est régi par les dispositions des articles L145-1 à L145-60 du Code de commerce (1), qui pour beaucoup de ces dispositions sont considérées comme d'ordre public. […]
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