Article L145-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version06/08/2008
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 1 (Ab), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;
2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 6 août 2008
13 textes citent l'article

Commentaires478


Eurojuris France · 4 avril 2024

[…] Dans l'affaire soumise à l'appréciation de la Cour de cassation, un bailleur faisait délivrer au preneur un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, invoquant diverses infractions au bail et comprenant une mise en demeure visant l'article L. 145-17 du code de commerce. […] #8217;article L145-17 du Code de commerce.

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www.solon.law · 4 avril 2024

En effet, aux termes des articles R. 211-4 et R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît seul « de l'une ou plusieurs des compétences suivantes : [...] 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ; » et « a compétence exclusive dans les […]

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www.nmcg.fr · 31 mars 2024

La Cour de cassation, au visa de l'article 1103 du code civil, qui dispose que les contrats établissent les règles entre les parties, ainsi que sur les articles L. 145-8 et L. 145-9 du code de commerce traitant respectivement du droit au renouvellement du bail et des conditions du congé, a cassé l'arrêt en considérant que :

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1Cour d'appel de Pau, 23 mars 2015, n° 15/01184
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Soutenant que l'adjoint au maire de X se serait gravement mépris lorsqu'il leur aurait écrit que le projet de résiliation amiable était ' nul et non avenu' et que la commune aurait ainsi repris un local commercial avec son matériel, en infraction avec les dispositions des articles L 145-1 et suivants du code du commerce, Monsieur et Madame Z ont fait assigner la Commune de X, représentée par son maire en exercice, devant le Tribunal de Grande Instance de X aux fins :

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  • Commune·
  • Bail·
  • Maire·
  • Conseil municipal·
  • Loyer·
  • Consorts·
  • Indemnité de résiliation·
  • Commandement·
  • Clause resolutoire·
  • Délibération

2Cour d'appel d'Amiens, 26 mars 2009, n° 08/04221

[…] Considérant qu'en l'occurrence, D E a rédigé et signé, le 14 septembre 2006, un acte aux termes duquel il s'engageait « à quitter le local à usage professionnel [qu'il] occupe au 199, rue Vulfran Warmé (local n° 4) à C appartenant à M. X D dans le délai de deux mois à compter de la date de la vente de l'immeuble ; celle-ci devant intervenir fin octobre, [il devrait] quitter les lieux, au plus tard, au 31 décembre 2006 » ; que le bénéfice des dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce étant acquis dès le 20 mai 2001, le susnommé pouvait, le 14 septembre 2006, y renoncer en pleine connaissance de sa situation ; qu'en outre, l'engagement exprès et non équivoque de quitter les lieux vaut renonciation au droit au statut des baux commerciaux ;

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  • Tribunal d'instance·
  • Précaire·
  • Statut·
  • Industriel·
  • Usage·
  • Code de commerce

3Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, n° 06/16165

[…] Qu'à aucun moment n'est intervenue entre les parties novation du contrat de location meublée en bail commercial ressortissant aux articles L 145-1 à L145-60 du Code de commerce, […]

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