Article L145-1 du Code de commerce

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Version06/08/2008
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 1 (Ab), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 42

I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :


1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;


2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.


II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

III. - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.
En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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1Bail commercial : Absence d’immatriculation et perte du droit au renouvellement du bail
Cabinet Neu-Janicki · 24 mars 2024

Selon l'article L 145-1 du Code de commerce : « I- Les dispositions du du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à

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2Mauvaise foi et mise en oeuvre de la clause résolutoire
Me Nadia Tigzim · consultation.avocat.fr · 3 mars 2024

init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=juri" target="_blank">22-16.216), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu'« Il résulte de l'article L 145-1 du code de commerce que lorsqu'une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d'un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s'en prévaloir puisse y

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3Conclure un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

L'article L 145-5 du Code de commerce permet de déroger au statut des baux commerciaux en concluant un bail dérogatoire (C. com. art. L 145-1 s.). Ce bail offre une certaine souplesse aux parties qui ne seront soumises qu'aux dispositions de droit commun des articles 1709 et suivants du Code civil, complétées par les stipulations de leur contrat. […] L 145-2, I-7° , sur renvoi de l'article 57 A de la loi de 1986), il demeure impossible de déroger au statut des baux professionnels pour ensuite déroger au statut des baux commerciaux.

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1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 10 avril 2012, n° 12/00690
Cour d'appel : Confirmation

[…] — la condamner aux dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 28 février 2012, la société HAMMERSON CENTRE COMMERCIAL ITALIE a conclu aux fins de voir : au visa des dispositions des articles 1244-1 et suivants du code civil, de l'article L.145-1 du code de commerce, du commandement de payer du 9 août 2010 ; de l'ordonnance du 7 décembre 2010 ; — dire et juger que la société demanderesse n'établit pas l'existence de motifs valables justifiant qu'elle n'ait pas apuré les causes du commandement de payer du 9 août 2010 dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; — dire et juger que les faits que la société demanderesse ne soit plus débitrice d'aucune somme à son égard et lui propose des garanties de paiement ne suffisent pas à eux seuls à justifier l'octroi de délais ;

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2Cour d'appel de Pau, 23 mars 2015, n° 15/01184
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Soutenant que l'adjoint au maire de X se serait gravement mépris lorsqu'il leur aurait écrit que le projet de résiliation amiable était ' nul et non avenu' et que la commune aurait ainsi repris un local commercial avec son matériel, en infraction avec les dispositions des articles L 145-1 et suivants du code du commerce, Monsieur et Madame Z ont fait assigner la Commune de X, représentée par son maire en exercice, devant le Tribunal de Grande Instance de X aux fins :

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 25 juin 2010, n° 10/01610

[…] que les défendeurs supporteront les dépens du référé, outre 600 € au titre de l'article 700 du CPC, PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu les articles L 145-1 du Code de Commerce et 809 du CPC, Vu le commandement de payer en date du 25 Janvier 2010 visant la clause résolutoire demeuré infructueux, Constatons la résiliation du bail liant les parties.

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