Article L145-1 du Code de commerce

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Version06/08/2008
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 1 (Ab), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 42

I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :


1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;


2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.


II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

III. - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.
En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
13 textes citent l'article

Commentaires478


Eurojuris France · 4 avril 2024

[…] Dans l'affaire soumise à l'appréciation de la Cour de cassation, un bailleur faisait délivrer au preneur un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, invoquant diverses infractions au bail et comprenant une mise en demeure visant l'article L. 145-17 du code de commerce. […] #8217;article L145-17 du Code de commerce.

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www.solon.law · 4 avril 2024

En effet, aux termes des articles R. 211-4 et R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît seul « de l'une ou plusieurs des compétences suivantes : [...] 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ; » et « a compétence exclusive dans les […]

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www.nmcg.fr · 31 mars 2024

La Cour de cassation, au visa de l'article 1103 du code civil, qui dispose que les contrats établissent les règles entre les parties, ainsi que sur les articles L. 145-8 et L. 145-9 du code de commerce traitant respectivement du droit au renouvellement du bail et des conditions du congé, a cassé l'arrêt en considérant que :

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 26 mars 2009, n° 08/04221

[…] Considérant qu'en l'occurrence, D E a rédigé et signé, le 14 septembre 2006, un acte aux termes duquel il s'engageait « à quitter le local à usage professionnel [qu'il] occupe au 199, rue Vulfran Warmé (local n° 4) à C appartenant à M. X D dans le délai de deux mois à compter de la date de la vente de l'immeuble ; celle-ci devant intervenir fin octobre, [il devrait] quitter les lieux, au plus tard, au 31 décembre 2006 » ; que le bénéfice des dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce étant acquis dès le 20 mai 2001, le susnommé pouvait, le 14 septembre 2006, y renoncer en pleine connaissance de sa situation ; qu'en outre, l'engagement exprès et non équivoque de quitter les lieux vaut renonciation au droit au statut des baux commerciaux ;

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2Cour d'appel de Nîmes, Deuxieme chambre section b-commerciale, 14 avril 2011, n° 09/03521
Infirmation

[…] Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1156, 1162, 1235 et 1315 du code civil, Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce, Reçoit les appels en la forme, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes prononcé le 16 juillet 2009 ;

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 20 octobre 2020, n° 18/03524
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] La société Domaine de Fontenelles a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 novembre 2018. […] Par dernières conclusions communiquées le 28 novembre 2019 par voie électronique, la société Domaine de Fontenelles demande à la cour de : Vu les articles L145-1, L145-9, L145-14, L145-17, L 145-28 et suivants du code de commerce, A titre principal, — confirmer le jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne en ce qu'il a dit nul et de nul effet le congé délivré le 20 juin 2015 par les époux X et condamné les bailleurs à payer à la société Domaine de Fontenelles la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

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