Article L145-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version03/08/2005
>
Version06/08/2008
>
Version24/03/2012
>
Version20/06/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 2 (M), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également :
1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement ;
2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie ;
3° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ;
4° Sous réserve des dispositions de l'article L. 145-26 aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'article L. 145-1 ou aux 1° et 2° ci-dessus ;
5° Aux baux d'immeubles abritant soit des sociétés coopératives ayant la forme commerciale ou un objet commercial, soit des sociétés coopératives de crédit, soit des caisses d'épargne et de prévoyance ;
6° Aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts.
II. - Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 3 août 2005
12 textes citent l'article

Commentaires65


Village Justice · 28 mars 2024

C'est le principe posé par l'article L145-2, 6°, du Code de commerce qui étend le statut du bail commercial aux […]

 Lire la suite…

Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

L'article L 145-5 du Code de commerce permet de déroger au statut des baux commerciaux en concluant un bail dérogatoire (C. com. art. L 145-1 s.). Ce bail offre une certaine souplesse aux parties qui ne seront soumises qu'aux dispositions de droit commun des articles 1709 et suivants du Code civil, complétées par les stipulations de leur contrat. […] L 145-2, I-7° , sur renvoi de l'article 57 A de la loi de 1986), il demeure impossible de déroger au statut des baux professionnels pour ensuite déroger au statut des baux commerciaux.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 5 février 2013, n° 11/14545

[…] Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2011, la locataire a contesté la validité du congé qui lui a été délivré, revendiquant l'application du statut des baux commerciaux en vertu des dispositions de l'article L.145-2-I° du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Bail professionnel·
  • Politique·
  • Baux commerciaux·
  • Statut·
  • Enseignement supérieur·
  • Établissement d'enseignement·
  • Locataire·
  • École·
  • Congé

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 13 novembre 2013, n° 13/01462

[…] Par acte d'huissier en date du 7 août 2013, la SCP X a fait citer la SARL NICOJO devant le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir, au visa des articles 809 du code de procédure civile, R 145-23 du code de commerce, L 211-4° du code de l'organisation judiciaire, L 145-2, L 145-41 du code de commerce :

 Lire la suite…
  • Commandement de payer·
  • Clause resolutoire·
  • Provision·
  • Bail·
  • Loyer·
  • Code de commerce·
  • Banque populaire·
  • Paiement·
  • Expulsion·
  • Dette

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 30 janvier 2007, n° 06/01415
Cour d'appel : Infirmation

[…] Le statut d'ordre public des baux commerciaux s'applique en considération de la nature et de la destination de la chose louée, quelle que soit la qualité du bailleur, particulier ou personne publique. L'article L 145-2 du Code de Commerce autorise l'administration à conclure des conventions d'occupation précaire non soumises au statut des baux commerciaux, portant sur des immeubles acquis à la suite d'une déclaration d'utilité publique.

 Lire la suite…
  • Baux commerciaux·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Multimédia·
  • Concession·
  • Immeuble·
  • Réserves foncières·
  • Enseigne·
  • Précaire·
  • Intervention volontaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).