Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 1 : Du champ d'application
Article L145-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 58 () JORF 3 août 2005
1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement ;
2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie ;
3° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ;
4° Sous réserve des dispositions de l'article L. 145-26 aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'article L. 145-1 ou aux 1° et 2° ci-dessus ;
5° Aux baux d'immeubles abritant soit des sociétés coopératives ayant la forme commerciale ou un objet commercial, soit des sociétés coopératives de crédit, soit des caisses d'épargne et de prévoyance ;
6° Aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts.
II. - Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique. Elles ne sont également pas applicables, pendant la période d'un an mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, aux fonds artisanaux, aux fonds de commerce ou aux baux commerciaux préemptés en application de l'article L. 214-1 du même code.
Commentaires • 64
Décisions • +500
[…] T R I B U N A L […] Les parties ont ainsi nettement indiqué que les lieux loués dépendaient du domaine public. L'article L145-2-4° du Code de commerce qui ne concerne que les immeubles du domaine privé ne peut donc s'appliquer en l'espèce.
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[…] Le statut d'ordre public des baux commerciaux s'applique en considération de la nature et de la destination de la chose louée, quelle que soit la qualité du bailleur, particulier ou personne publique. L'article L 145-2 du Code de Commerce autorise l'administration à conclure des conventions d'occupation précaire non soumises au statut des baux commerciaux, portant sur des immeubles acquis à la suite d'une déclaration d'utilité publique.
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3. CA Aix-en-Provence du 18 octobre 2007 n° 06/06160 , ch. 04 C
[…] Selon l'article L 145-2 du code de commerce, le statut des baux commerciaux s'applique égalementXXX1° aux baux des locaux et immeubles abritant des établissements d enseignement , […] En second lieu, il résulte d'une attestation versée régulièrement aux débats par la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PROVENÇALE, et délivrée le 6 octobre 2003, par un agent assermenté de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports du Var que Monsieur M. Freddy n'avait, à cette date, déposé auprès de ses services aucune déclaration d'établissement d'activité physique et sportive conforme à la législation en vigueur déjà depuis 1984. Il s'en suit que celui ci se trouve dans l'illégalité, et ne peut donc bénéficier des dispositions susvisées de l'article L145-2 du code de commerce.
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L'article L 145-5 du Code de commerce permet de déroger au statut des baux commerciaux en concluant un bail dérogatoire (C. com. art. L 145-1 s.). Ce bail offre une certaine souplesse aux parties qui ne seront soumises qu'aux dispositions de droit commun des articles 1709 et suivants du Code civil, complétées par les stipulations de leur contrat. […] L 145-2, I-7° , sur renvoi de l'article 57 A de la loi de 1986), il demeure impossible de déroger au statut des baux professionnels pour ensuite déroger au statut des baux commerciaux.
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