Article L145-2 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 2 (M), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 1

I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également :

1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement ;

2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie ;

3° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ;

4° Sous réserve des dispositions de l'article L. 145-26 aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'article L. 145-1 ou aux 1° et 2° ci-dessus ;

5° Aux baux d'immeubles abritant soit des sociétés coopératives ayant la forme commerciale ou un objet commercial, soit des sociétés coopératives de crédit, soit des caisses d'épargne et de prévoyance ;

6° Aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;

7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, aux baux d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime.

II.-Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique.

III.-En cas d'exercice du droit de préemption sur un bail commercial, un fonds artisanal ou un fonds de commerce en application du premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, le bail du local ou de l'immeuble demeure soumis au présent chapitre.

Le défaut d'exploitation ne peut être invoqué par le bailleur pour mettre fin au bail commercial dans le délai prévu au même article L. 214-2 pour sa rétrocession à un nouvel exploitant.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2014
12 textes citent l'article

Commentaires65


Village Justice · 28 mars 2024

C'est le principe posé par l'article L145-2, 6°, du Code de commerce qui étend le statut du bail commercial aux […]

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

L'article L 145-5 du Code de commerce permet de déroger au statut des baux commerciaux en concluant un bail dérogatoire (C. com. art. L 145-1 s.). Ce bail offre une certaine souplesse aux parties qui ne seront soumises qu'aux dispositions de droit commun des articles 1709 et suivants du Code civil, complétées par les stipulations de leur contrat. […] L 145-2, I-7° , sur renvoi de l'article 57 A de la loi de 1986), il demeure impossible de déroger au statut des baux professionnels pour ensuite déroger au statut des baux commerciaux.

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1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 5 février 2013, n° 11/14545

[…] Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2011, la locataire a contesté la validité du congé qui lui a été délivré, revendiquant l'application du statut des baux commerciaux en vertu des dispositions de l'article L.145-2-I° du code de commerce.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 13 novembre 2013, n° 13/01462

[…] Par acte d'huissier en date du 7 août 2013, la SCP X a fait citer la SARL NICOJO devant le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir, au visa des articles 809 du code de procédure civile, R 145-23 du code de commerce, L 211-4° du code de l'organisation judiciaire, L 145-2, L 145-41 du code de commerce :

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 30 janvier 2007, n° 06/01415
Cour d'appel : Infirmation

[…] Le statut d'ordre public des baux commerciaux s'applique en considération de la nature et de la destination de la chose louée, quelle que soit la qualité du bailleur, particulier ou personne publique. L'article L 145-2 du Code de Commerce autorise l'administration à conclure des conventions d'occupation précaire non soumises au statut des baux commerciaux, portant sur des immeubles acquis à la suite d'une déclaration d'utilité publique.

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