Article L145-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques, sauf en ce qui concerne la révision du loyer. Toutefois, elles s'appliquent, dans les cas prévus aux articles L. 145-1 et L. 145-2, aux baux passés par les emphytéotes, sous réserve que la durée du renouvellement consenti à leurs sous-locataires n'ait pas pour effet de prolonger l'occupation des lieux au-delà de la date d'expiration du bail emphytéotique.

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires29


www.novlaw.fr · 31 janvier 2024

Ainsi, si l'immeuble loué est à usage commercial, industriel, ou artisanal, le statut des baux commerciaux est écarté, sauf en ce qui concerne la révision du loyer (article L. 145-3 du Code de commerce). De même si le bail porte sur des immeubles ruraux, aucune disposition régissant le statut du fermage et du métayage n'est applicable. […]

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www.fiscaloo.fr · 24 octobre 2022

[…] Il y a une exception toutefois : conformément aux dispositions de l'article L.145-3 du code de commerce, le bail emphytéotique obéit aux mêmes règles que le bail commercial en ce qui concerne la révision du loyer commercial.

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www.actu-juridique.fr · 29 mars 2022
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Décisions214


1Cour d'appel de Paris, 13 mars 2013, n° 09/22992
Infirmation partielle

[…] Elle soutient que le contrat de location-gérance doit être annulé du fait de l'inexistence du fonds inexploité pendant deux années avant la signature du contrat de location gérance, contrairement à ce qu'exige l'article L 145-3 du code de commerce, que cette inexistence est encore démontrée par l'absence de comptabilité probante, l'étude des éléments comptables fournis par la société Alisson café démontrant que les chiffres mentionnés sont incohérents et ne correspondent pas à l'activité de la société, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 15 novembre 2005, n° 03/03869

[…] 03/03869 […] Que, toutefois, à l'exception de l'article L 145-3 du code de commerce, non applicable en l'espèce, aucune disposition légale ne limite expressément la durée des baux consentis par les emphytéotes à celle du bail emphytéotique ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 27 février 2004, n° 02/12492

[…] — donner les éléments permettant au Tribunal de déterminer l'indemnité d'occupation due par monsieur X en application des dispositions de l'article L 145-28 du code de commerce lequel renvoie aux dispositions des Sections 6 et 7 (article L 145-3 et suivants du même code) et ce, à compter du 31 décembre 2001 et d'année en année jusqu'au jugement à intervenir,

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