Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : De la durée
Article L145-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 3-1 (Ab), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 3-1 (M), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 38-2 (Ab)
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 28
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Commentaires • 257
[…] Selon l'article L.145-4 du Code de commerce, la durée minimale d'un bail commercial est fixée à neuf ans. Cette règle vise à garantir une certaine stabilité pour le locataire qui investit dans l'exploitation de son activité commerciale. […] Cela concerne essentiellement le cas du locataire qui ne remplit pas les conditions de l'article L. 145-8 C.com. Par exemple, qu'il n'est pas propriétaire du fonds de commerce ou que celui-ci ne l'a pas exploité pendant 3 ans minimum. […] Selon l'article L145-38 du Code de commerce, les parties peuvent convenir de réviser le loyer tous les trois ans. […]
Lire la suite…[…] En ce qui concerne la durée des baux commerciaux, l'article L. 145-4 du code de commerce prévoit que la durée minimale d'un bail commercial est de neuf ans. Toutefois, les parties peuvent convenir d'une durée plus longue si elles le souhaitent.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] T R I B U N A L […] Par acte d'huissier de justice en date du 26 juin 2003, la SNC du […] a délivré à la société CONTROLE TECHNIQUE REPUBLIQUE un congé pour démolir pour le 31 décembre 2003, visant l'article L145-4 du code de commerce.
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[…] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° P201202583 […] En l'espèce, le bail a été conclu à effet du 31 juillet 2011, pour se terminer le 31 juillet 2020, mais en application de l'article L 145-4 du code de commerce, le preneur a la liberté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, toute clause contraire étant réputée non écrite.
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3. Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, n° 06/16165
[…] Que le caractère clandestin de l'affectation à l'usage commercial du local litigieux conférée par l'appelante au mépris des stipulation contractuelles s'imposant à elle lui interdit de se prévaloir des articles L 145-1, L 145-4 et à L145-9 et L145-15 du Code de commerce, inopérants en l'espèce ;
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