Article L145-4 du Code de commerce

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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 45 () JORF 16 juillet 2006

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9.
Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 20 juin 2014
5 textes citent l'article

Commentaires285


Village Justice · 28 mars 2024

C'est le principe posé par l'article L145-2, 6°, du Code de commerce qui étend le statut du bail commercial aux […]

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www.skm-crossborders.com · 16 janvier 2024

[…] Si le Code de commerce, par son article L.145-4, fixe la durée des baux commerciaux à neuf ans, la loi Pinel a permis d'assouplir les règles de résiliation anticipée. […] Tous les trois ans, le propriétaire-bailleur comme le locataire peuvent demander la révision du loyer pour adapter son montant à la valeur locative réelle du local loué. Celle-ci est déterminée en fonction de trois éléments : les caractéristiques du bien loué (surface, emplacement...), la destination du local et l'évolution du prix des loyers des locaux commerciaux à proximité. […] Cet inventaire limitatif doit être mis à jour tous les trois ans, au moment du renouvellement du contrat de location, comme précisé par l'article L145-40-2 du Code de commerce.

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

Jusqu'à présent, le bailleur de locaux commerciaux avait la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale pour construire, reconstruire ou surélever l'immeuble existant, réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière (cf article L 145-4, al. 3 du Code de commerce).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 15 juin 2021, n° 21/00881
Confirmation

[…] 905-1 et 954 du code de procédure civile et de l'article L. 145-4 du code de commerce, de voir : […]

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  • Prétention·
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  • Fonds de commerce·
  • Sursis à statuer·
  • Délai·
  • Tribunal judiciaire·
  • Conclusion·
  • Procédure civile·
  • Ordonnance·
  • Résiliation du bail

2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 23 novembre 2010, n° 10/01199
Confirmation

[…] Par acte en date du 11 février 2010, la SCI TREBEENNE a interjeté appel de cette décision ; dans ses dernières conclusions en date du 28 mai 2010, elle demande à la Cour de : Vu les pièces et notamment le bail commercial en date du 15, 16 et 18 mars 2008 et l'avenant en date de mars 2006, Vu les statuts des baux commerciaux et notamment l'article L. 145-4 alinéa 1 du Code de Commerce, Vu les articles 1134, 1142, 1147 et 1149 du Code Civil, XXX

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  • Loyer·
  • Bail commercial·
  • Remise en état·
  • Brique·
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  • Titre·
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  • Remise

3Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2014, n° 13/00661
Confirmation

[…] La société FEL a conclu le 04 décembre 2001 un bail commercial avec la société S.M. […] En effet, cet avenant prévoit, d'une part, que 'par dérogation aux dispositions de l'article 3 et par dérogation expresse aux dispositions de l'article L 145-4 du code de commerce, le preneur renonce à se prévaloir de la faculté de résiliation qui lui est offerte de sorte que le bail est conclu pour une durée ferme de 4 ans et 2 mois' ; et, d'autre part, que le preneur peut donner congé des locaux loués à l'issue d'une période de 4 ans et 2 mois à compter du 01 mars 2006 moyennant le respect d'un préavis de six mois notifié au plus tard le 31 octobre 2009.

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Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
Cet amendement vise à permettre aux bailleurs qui transforment un immeuble existant en un immeuble principal d'habitation (donc par exemple un immeuble de bureaux en un immeuble de logements) de donner congé aux locataires à chaque échéance triennale du bail. Cela facilitera la transformation des immeubles de bureaux en logements. L'amendement complète ainsi l'article L145-4 du code du commerce qui permet déjà au bailleur de donner congé à l'expiration d'une période triennale dans certains cas. Lire la suite…
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