Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : De la durée
Article L145-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 45 () JORF 16 juillet 2006
Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9.
Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Commentaires • 286
Jusqu'à présent, le bailleur de locaux commerciaux avait la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale pour construire, reconstruire ou surélever l'immeuble existant, réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière (cf article L 145-4, al. 3 du Code de commerce).
Lire la suite…Cet arrêt de la 3ème chambre civile rendu en formation de section fait figure d'arrêt de revirement au regard d'une précédente décision rendue le 2 février 2005 (n° 04-10.219). La question particulièrement délicate est celle de savoir lorsqu'un congé est délivré par le locataire par LRAR en application de l'article L. 145-4 du Code de commerce, laquelle des deux dates, de l'expédition ou de la réception, doit être prise en considération pour apprécier si le congé a bien été délivré au moins six mois avant le terme contractuel.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que le caractère clandestin de l'affectation à l'usage commercial du local litigieux conférée par l'appelante au mépris des stipulation contractuelles s'imposant à elle lui interdit de se prévaloir des articles L 145-1, L 145-4 et à L145-9 et L145-15 du Code de commerce, inopérants en l'espèce ;
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[…] Le locataire a restitué les clés des locaux loués, le 21 janvier 2010, ainsi que cela résulte d'un acte sous seing privé signé des 2 parties au contrat. Cet acte fait état d'un accord, du 14 janvier 2010, selon lequel M. Y resterait débiteur de la somme de 500 €. […] Le bailleur, M. C B, au visa des articles L. 145-4 et suivants du code de commerce, réclame condamnation de la locataire, à lui payer les sommes suivantes : - 12 000 €, au titre des loyers du mois d'octobre 2009, au mois d'octobre 2011, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la première période triennale du bail - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 14 mai 2020, n° 19/08772
[…] En outre, elle considère qu'il existe une contradiction entre le fait qu'il s'agisse d'une convention d'occupation de 33 mois et la faculté prévue à l'article 14 de résilier à tout moment moyennant un préavis d'un mois. […] Plus encore, dans la mesure où elle s'est maintenue dans les lieux au-delà du 1er juillet 2018, c'est un bail commercial qui s'est formé de plein droit entre les parties par effet de l'article L 145-4 du code de commerce. […]
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[…] Si le Code de commerce, par son article L.145-4, fixe la durée des baux commerciaux à neuf ans, la loi Pinel a permis d'assouplir les règles de résiliation anticipée. […] Tous les trois ans, le propriétaire-bailleur comme le locataire peuvent demander la révision du loyer pour adapter son montant à la valeur locative réelle du local loué. Celle-ci est déterminée en fonction de trois éléments : les caractéristiques du bien loué (surface, emplacement...), la destination du local et l'évolution du prix des loyers des locaux commerciaux à proximité. […] Cet inventaire limitatif doit être mis à jour tous les trois ans, au moment du renouvellement du contrat de location, comme précisé par l'article L145-40-2 du Code de commerce.
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