Article L145-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version16/07/2006
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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 45 () JORF 16 juillet 2006

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9.
Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 20 juin 2014
5 textes citent l'article

Commentaires284


Village Justice · 28 mars 2024

C'est le principe posé par l'article L145-2, 6°, du Code de commerce qui étend le statut du bail commercial aux […]

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www.skm-crossborders.com · 16 janvier 2024

[…] Si le Code de commerce, par son article L.145-4, fixe la durée des baux commerciaux à neuf ans, la loi Pinel a permis d'assouplir les règles de résiliation anticipée. […] Tous les trois ans, le propriétaire-bailleur comme le locataire peuvent demander la révision du loyer pour adapter son montant à la valeur locative réelle du local loué. Celle-ci est déterminée en fonction de trois éléments : les caractéristiques du bien loué (surface, emplacement...), la destination du local et l'évolution du prix des loyers des locaux commerciaux à proximité. […] Cet inventaire limitatif doit être mis à jour tous les trois ans, au moment du renouvellement du contrat de location, comme précisé par l'article L145-40-2 du Code de commerce.

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

Jusqu'à présent, le bailleur de locaux commerciaux avait la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale pour construire, reconstruire ou surélever l'immeuble existant, réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière (cf article L 145-4, al. 3 du Code de commerce).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, n° 06/16165

[…] Que le caractère clandestin de l'affectation à l'usage commercial du local litigieux conférée par l'appelante au mépris des stipulation contractuelles s'imposant à elle lui interdit de se prévaloir des articles L 145-1, L 145-4 et à L145-9 et L145-15 du Code de commerce, inopérants en l'espèce ;

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  • Europe·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 14 mai 2020, n° 19/08772
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En outre, elle considère qu'il existe une contradiction entre le fait qu'il s'agisse d'une convention d'occupation de 33 mois et la faculté prévue à l'article 14 de résilier à tout moment moyennant un préavis d'un mois. […] Plus encore, dans la mesure où elle s'est maintenue dans les lieux au-delà du 1er juillet 2018, c'est un bail commercial qui s'est formé de plein droit entre les parties par effet de l'article L 145-4 du code de commerce. […]

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  • Signature·
  • Avenant

3Cour d'appel de Bordeaux, Deuxième chambre civile, 30 mai 2012, n° 09/05072
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] *que la société A 33 a été bénéficiaire d'un bail de location principal fictif et ce, aux fins d'interdire à la société D E K de bénéficier d'un bail d'une durée minimum de neuf ans conformément aux dispositions de l'article L 145-4 du code de commerce

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