Article L145-4 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 2

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Sortie de vigueur le 8 août 2015
5 textes citent l'article

Commentaires286


1Loi Pinel et baux commerciaux : entre encadrement et souplesse
www.skm-crossborders.com · 16 janvier 2024

[…] Si le Code de commerce, par son article L.145-4, fixe la durée des baux commerciaux à neuf ans, la loi Pinel a permis d'assouplir les règles de résiliation anticipée. […] Tous les trois ans, le propriétaire-bailleur comme le locataire peuvent demander la révision du loyer pour adapter son montant à la valeur locative réelle du local loué. Celle-ci est déterminée en fonction de trois éléments : les caractéristiques du bien loué (surface, emplacement...), la destination du local et l'évolution du prix des loyers des locaux commerciaux à proximité. […] Cet inventaire limitatif doit être mis à jour tous les trois ans, au moment du renouvellement du contrat de location, comme précisé par l'article L145-40-2 du Code de commerce.

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2Loi ELAN - Bail commercial - Nouveau motif de reprise du local au profit du bailleur
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

Jusqu'à présent, le bailleur de locaux commerciaux avait la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale pour construire, reconstruire ou surélever l'immeuble existant, réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière (cf article L 145-4, al. 3 du Code de commerce).

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3Congé triennal délivré par le preneur par LRAR : date d'envoi ou date de réception ?
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 13 janvier 2024

Cet arrêt de la 3ème chambre civile rendu en formation de section fait figure d'arrêt de revirement au regard d'une précédente décision rendue le 2 février 2005 (n° 04-10.219). La question particulièrement délicate est celle de savoir lorsqu'un congé est délivré par le locataire par LRAR en application de l'article L. 145-4 du Code de commerce, laquelle des deux dates, de l'expédition ou de la réception, doit être prise en considération pour apprécier si le congé a bien été délivré au moins six mois avant le terme contractuel.

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1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 15 juin 2021, n° 21/00881
Confirmation

[…] 905-1 et 954 du code de procédure civile et de l'article L. 145-4 du code de commerce, de voir : […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 23 novembre 2010, n° 10/01199
Confirmation

[…] Par acte en date du 11 février 2010, la SCI TREBEENNE a interjeté appel de cette décision ; dans ses dernières conclusions en date du 28 mai 2010, elle demande à la Cour de : Vu les pièces et notamment le bail commercial en date du 15, 16 et 18 mars 2008 et l'avenant en date de mars 2006, Vu les statuts des baux commerciaux et notamment l'article L. 145-4 alinéa 1 du Code de Commerce, Vu les articles 1134, 1142, 1147 et 1149 du Code Civil, XXX

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3Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2014, n° 13/00661
Confirmation

[…] La société FEL a conclu le 04 décembre 2001 un bail commercial avec la société S.M. […] En effet, cet avenant prévoit, d'une part, que 'par dérogation aux dispositions de l'article 3 et par dérogation expresse aux dispositions de l'article L 145-4 du code de commerce, le preneur renonce à se prévaloir de la faculté de résiliation qui lui est offerte de sorte que le bail est conclu pour une durée ferme de 4 ans et 2 mois' ; et, d'autre part, que le preneur peut donner congé des locaux loués à l'issue d'une période de 4 ans et 2 mois à compter du 01 mars 2006 moyennant le respect d'un préavis de six mois notifié au plus tard le 31 octobre 2009.

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Cet amendement vise à permettre aux bailleurs qui transforment un immeuble existant en un immeuble principal d'habitation (donc par exemple un immeuble de bureaux en un immeuble de logements) de donner congé aux locataires à chaque échéance triennale du bail. Cela facilitera la transformation des immeubles de bureaux en logements. L'amendement complète ainsi l'article L145-4 du code du commerce qui permet déjà au bailleur de donner congé à l'expiration d'une période triennale dans certains cas. Lire la suite…
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