Article L145-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version06/08/2008
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Version20/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 3-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 3

Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.

Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.

Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2014

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1La convention d’occupation précaire n’est pas un bail
www.avodire.fr · 5 mars 2024

La convention d'occupation précaire est définie par l'article L 145-5-1 du Code de Commerce depuis la Loi PINEL du 18 juin 2014 comme étant celle « … qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ». […]

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2Conclure un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

L'article L 145-5 du Code de commerce permet de déroger au statut des baux commerciaux en concluant un bail dérogatoire (C. com. art. L 145-1 s.). Ce bail offre une certaine souplesse aux parties qui ne seront soumises qu'aux dispositions de droit commun des articles 1709 et suivants du Code civil, complétées par les stipulations de leur contrat. […] L 145-2, I-7° , sur renvoi de l'article 57 A de la loi de 1986), il demeure impossible de déroger au statut des baux professionnels pour ensuite déroger au statut des baux commerciaux.

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3Pop-up store : conventions à établir ?
Gouache Avocats · 29 janvier 2024

Le bail dérogatoire, appelée communément bail précaire ou de courte durée, est organisé par l'article L. 145-5 du Code de commerce : « Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans »

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 6 décembre 2016, n° 15/15191
Désistement

[…] Mais auparavant, par acte du 9 mars 2012, à effet du 1 er avril 2012, Monsieur X consentira à Monsieur A un bail commercial pour une durée de 3, 6 et 9 ans en application de l'article L.145-5 du Code commerce.

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  • Désistement·
  • Bail commercial·
  • Congé·
  • Application·
  • Propriété commerciale·
  • Appel·
  • Épouse·
  • Durée·
  • Domaine public·
  • Baux commerciaux

2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 26 janvier 2017, n° 14/13598

[…] Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 2 décembre 2015, M. X Y exploitant sous l'enseigne Y'S COUTURE demande au tribunal, au visa des articles L.145-5 et suivants et L.145-14 du code de commerce, et 1134, 1147 et 1719 du code civil, deྭ:

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  • Parking·
  • Couture·
  • Enseigne·
  • Congrès·
  • Parc de stationnement·
  • Domaine public·
  • Demande·
  • Bail·
  • Commerce·
  • Contrats

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 13 mars 2018, n° 17/02588
Infirmation

[…] — Condamner les consorts Z à payer à la SARL Fleur d'Asie Création et à M e A ès-qualités, la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance. Selon leurs dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2017 M. D Z, M. H-I Z et M me F Z épouse X demandent à la cour de : Au visa des articles L 145-5 et L622-14 du code de commerce et des articles 1 719, 1720 et 1 134 (devenu l'article 1103) du code civil, — Confirmer l'ordonnance de référé du 6 juin 2017 ; — Liquider l'astreinte fixée dans l'ordonnance précitée ;

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  • Contestation sérieuse
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