Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : De la durée
Article L145-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 3-2 (Ab)
Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 3
Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.
Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Commentaires • 342
Aux termes de l'article L.145 -5 du Code de Commerce le bailleur et le preneur peuvent lors de l'entrée dans les lieux déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux à condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le demandeur fait valoir que le bail de courte durée est un bail dérogatoire. Il soutient que les conditions générales de la convention excluent le statut des baux commerciaux et soumettent ladite convention à l'article L.145-5 du code de commerce. Le demandeur estime qu'il ne s'agit pas d'un bail commercial en ce qu'il n'est pas soumis au statut des baux commerciaux et ne bénéficie pas de sa protection, le contrat étant soumis aux règles du contrat de louage de droit commun, régi par les dispositions des articles 1709 et suivants du code civil. En tout état de cause, le demandeur indique qu'il est de jurisprudence constante que le tribunal de commerce est compétent pour prononcer des condamnations au paiement des loyers commerciaux.
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[…] * à titre principal : au visa des articles L. 145-31 et L. 145-32 du Code de commerce, […] marqué par d'autres causes que la seule volonté des parties. Elle se distingue du bail dérogatoire, prévu par l'article L145-5 du code de commerce pour une durée maximale de deux ans (portée à 3 ans par la loi du 18 juin 2014), en ce qu'elle ne donnera pas droit, à son expiration, au bénéfice du statut des baux commerciaux, sous réserve, du pouvoir de requalification du juge.
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3. Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2011, n° 09/00385
[…] Suite à la vente de l'immeuble d'Asnières, un contrat de bail dérogatoire (article L 145-5 du code de commerce) était conclu le 26 octobre 2007 avec le nouveau propriétaire, portant sur un ensemble de bureaux et des places de parking à compter du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008.
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[…] Selon l'article L.145-4 du Code de commerce, la durée minimale d'un bail commercial est fixée à neuf ans. Cette règle vise à garantir une certaine stabilité pour le locataire qui investit dans l'exploitation de son activité commerciale. […] Cela concerne essentiellement le cas du locataire qui ne remplit pas les conditions de l'article L. 145-8 C.com. Par exemple, qu'il n'est pas propriétaire du fonds de commerce ou que celui-ci ne l'a pas exploité pendant 3 ans minimum. […] Selon l'article L145-38 du Code de commerce, les parties peuvent convenir de réviser le loyer tous les trois ans. […]
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