Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : De la durée
Article L145-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.
Commentaires • 355
C'est le principe posé par l'article L145-2, 6°, du Code de commerce qui étend le statut du bail commercial aux […]
Lire la suite…La convention d'occupation précaire est définie par l'article L 145-5-1 du Code de Commerce depuis la Loi PINEL du 18 juin 2014 comme étant celle « … qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] A l'audience publique du 05 Février 2009, devant : […] Qu'à ces fins, les époux X font valoir que D E est titulaire d'un bail commercial dès lors qu'à l'expiration du bail précaire d'une durée de vingt-trois mois, le susnommé resté dans les lieux et que, par application des dispositions de l'article L. 145-5 du Code de commerce, il s'est opéré un nouveau bail de nature commerciale ;
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[…] Sans qu'il soit besoin d'interprétation de la convention litigieuse, c'est donc à tort que la société DISCOUNT CARS soutient que, s'étant maintenue dans les lieux au-delà du 1er juillet 2018 à l'issue de la période contractuelle de 33 mois, un bail commercial s'est formé de plein droit entre les parties par effet de l'article L 145-5 du code de commerce.
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3. Cour d'appel de Paris, 27 avril 2006, n° 05/15267
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 05/15267 […] Qu'en tout état de cause, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette convention a été inexactement qualifiée 'd'occupation précaire' et constituerait en réalité un bail dérogatoire au sens de l'article L 145-5 du Code de commerce, il s'agit d'un acte imputable à la société B2CM et qui ne saurait justifier la résiliation du bail à l'encontre de la société RECORD, d'autant plus qu'il a été constaté suivant le procès-verbal dressé le 7 février 2006 par M e G H, huissier de justice à FONTENAY-SOUS-BOIS, […]
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Par application de l'article L. 145-15 du code de commerce, sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-5, L. 145-37, L. 145-4, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 du même code. […]
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