Article L145-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version06/08/2008
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Version20/06/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 53-960 1960-09-30 art. 3-2, Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 3-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans.
Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 6 août 2008

Commentaires354


Cabinet Neu-Janicki · 21 avril 2024

Par application de l'article L. 145-15 du code de commerce, sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-5, L. 145-37, L. 145-4, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 du même code. […]

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Village Justice · 28 mars 2024

C'est le principe posé par l'article L145-2, 6°, du Code de commerce qui étend le statut du bail commercial aux […]

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www.avodire.fr · 5 mars 2024

La convention d'occupation précaire est définie par l'article L 145-5-1 du Code de Commerce depuis la Loi PINEL du 18 juin 2014 comme étant celle « … qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ». […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 6 décembre 2016, n° 15/15191
Désistement

[…] Mais auparavant, par acte du 9 mars 2012, à effet du 1 er avril 2012, Monsieur X consentira à Monsieur A un bail commercial pour une durée de 3, 6 et 9 ans en application de l'article L.145-5 du Code commerce.

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 13 mars 2018, n° 17/02588
Infirmation

[…] — Condamner les consorts Z à payer à la SARL Fleur d'Asie Création et à M e A ès-qualités, la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance. Selon leurs dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2017 M. D Z, M. H-I Z et M me F Z épouse X demandent à la cour de : Au visa des articles L 145-5 et L622-14 du code de commerce et des articles 1 719, 1720 et 1 134 (devenu l'article 1103) du code civil, — Confirmer l'ordonnance de référé du 6 juin 2017 ; — Liquider l'astreinte fixée dans l'ordonnance précitée ;

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  • Contestation sérieuse

3Cour d'appel d'Amiens, 26 mars 2009, n° 08/04221

[…] A l'audience publique du 05 Février 2009, devant : […] Qu'à ces fins, les époux X font valoir que D E est titulaire d'un bail commercial dès lors qu'à l'expiration du bail précaire d'une durée de vingt-trois mois, le susnommé resté dans les lieux et que, par application des dispositions de l'article L. 145-5 du Code de commerce, il s'est opéré un nouveau bail de nature commerciale ;

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