Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : De la durée
Article L145-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 44
Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans.
Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même , à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.
Commentaires • 352
C'est le principe posé par l'article L145-2, 6°, du Code de commerce qui étend le statut du bail commercial aux […]
Lire la suite…La convention d'occupation précaire est définie par l'article L 145-5-1 du Code de Commerce depuis la Loi PINEL du 18 juin 2014 comme étant celle « … qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Mais auparavant, par acte du 9 mars 2012, à effet du 1 er avril 2012, Monsieur X consentira à Monsieur A un bail commercial pour une durée de 3, 6 et 9 ans en application de l'article L.145-5 du Code commerce.
Lire la suite…- Désistement·
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[…] — Condamner les consorts Z à payer à la SARL Fleur d'Asie Création et à M e A ès-qualités, la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance. Selon leurs dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2017 M. D Z, M. H-I Z et M me F Z épouse X demandent à la cour de : Au visa des articles L 145-5 et L622-14 du code de commerce et des articles 1 719, 1720 et 1 134 (devenu l'article 1103) du code civil, — Confirmer l'ordonnance de référé du 6 juin 2017 ; — Liquider l'astreinte fixée dans l'ordonnance précitée ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 26 mars 2009, n° 08/04221
[…] A l'audience publique du 05 Février 2009, devant : […] Qu'à ces fins, les époux X font valoir que D E est titulaire d'un bail commercial dès lors qu'à l'expiration du bail précaire d'une durée de vingt-trois mois, le susnommé resté dans les lieux et que, par application des dispositions de l'article L. 145-5 du Code de commerce, il s'est opéré un nouveau bail de nature commerciale ;
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- Code de commerce
Par application de l'article L. 145-15 du code de commerce, sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-5, L. 145-37, L. 145-4, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 du même code. […]
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