Article L145-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version06/08/2008
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Version20/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 3-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 44

Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans.

Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.

Il en est de même , à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 20 juin 2014

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Village Justice · 28 mars 2024

C'est le principe posé par l'article L145-2, 6°, du Code de commerce qui étend le statut du bail commercial aux […]

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www.avodire.fr · 5 mars 2024

La convention d'occupation précaire est définie par l'article L 145-5-1 du Code de Commerce depuis la Loi PINEL du 18 juin 2014 comme étant celle « … qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ». […]

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

L'article L 145-5 du Code de commerce permet de déroger au statut des baux commerciaux en concluant un bail dérogatoire (C. com. art. L 145-1 s.). Ce bail offre une certaine souplesse aux parties qui ne seront soumises qu'aux dispositions de droit commun des articles 1709 et suivants du Code civil, complétées par les stipulations de leur contrat. […] L 145-2, I-7° , sur renvoi de l'article 57 A de la loi de 1986), il demeure impossible de déroger au statut des baux professionnels pour ensuite déroger au statut des baux commerciaux.

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 26 mars 2009, n° 08/04221

[…] A l'audience publique du 05 Février 2009, devant : […] Qu'à ces fins, les époux X font valoir que D E est titulaire d'un bail commercial dès lors qu'à l'expiration du bail précaire d'une durée de vingt-trois mois, le susnommé resté dans les lieux et que, par application des dispositions de l'article L. 145-5 du Code de commerce, il s'est opéré un nouveau bail de nature commerciale ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 14 mai 2020, n° 19/08772
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Sans qu'il soit besoin d'interprétation de la convention litigieuse, c'est donc à tort que la société DISCOUNT CARS soutient que, s'étant maintenue dans les lieux au-delà du 1er juillet 2018 à l'issue de la période contractuelle de 33 mois, un bail commercial s'est formé de plein droit entre les parties par effet de l'article L 145-5 du code de commerce.

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3Cour d'appel de Paris, 27 avril 2006, n° 05/15267
Infirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 05/15267 […] Qu'en tout état de cause, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette convention a été inexactement qualifiée 'd'occupation précaire' et constituerait en réalité un bail dérogatoire au sens de l'article L 145-5 du Code de commerce, il s'agit d'un acte imputable à la société B2CM et qui ne saurait justifier la résiliation du bail à l'encontre de la société RECORD, d'autant plus qu'il a été constaté suivant le procès-verbal dressé le 7 février 2006 par M e G H, huissier de justice à FONTENAY-SOUS-BOIS, […]

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