Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : De la durée
Article L145-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 3
Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.
Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Commentaires • 354
C'est le principe posé par l'article L145-2, 6°, du Code de commerce qui étend le statut du bail commercial aux […]
Lire la suite…La convention d'occupation précaire est définie par l'article L 145-5-1 du Code de Commerce depuis la Loi PINEL du 18 juin 2014 comme étant celle « … qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] A l'audience publique du 05 Février 2009, devant : […] Qu'à ces fins, les époux X font valoir que D E est titulaire d'un bail commercial dès lors qu'à l'expiration du bail précaire d'une durée de vingt-trois mois, le susnommé resté dans les lieux et que, par application des dispositions de l'article L. 145-5 du Code de commerce, il s'est opéré un nouveau bail de nature commerciale ;
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[…] Sans qu'il soit besoin d'interprétation de la convention litigieuse, c'est donc à tort que la société DISCOUNT CARS soutient que, s'étant maintenue dans les lieux au-delà du 1er juillet 2018 à l'issue de la période contractuelle de 33 mois, un bail commercial s'est formé de plein droit entre les parties par effet de l'article L 145-5 du code de commerce.
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3. Cour d'appel de Paris, 27 avril 2006, n° 05/15267
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 05/15267 […] Qu'en tout état de cause, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette convention a été inexactement qualifiée 'd'occupation précaire' et constituerait en réalité un bail dérogatoire au sens de l'article L 145-5 du Code de commerce, il s'agit d'un acte imputable à la société B2CM et qui ne saurait justifier la résiliation du bail à l'encontre de la société RECORD, d'autant plus qu'il a été constaté suivant le procès-verbal dressé le 7 février 2006 par M e G H, huissier de justice à FONTENAY-SOUS-BOIS, […]
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Par application de l'article L. 145-15 du code de commerce, sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-5, L. 145-37, L. 145-4, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 du même code. […]
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