Article L145-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version06/08/2008
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Version20/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 3-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 3

Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.

Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.

Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2014

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1La convention d’occupation précaire n’est pas un bail
www.avodire.fr · 5 mars 2024

La convention d'occupation précaire est définie par l'article L 145-5-1 du Code de Commerce depuis la Loi PINEL du 18 juin 2014 comme étant celle « … qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ». […]

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2Conclure un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

L'article L 145-5 du Code de commerce permet de déroger au statut des baux commerciaux en concluant un bail dérogatoire (C. com. art. L 145-1 s.). Ce bail offre une certaine souplesse aux parties qui ne seront soumises qu'aux dispositions de droit commun des articles 1709 et suivants du Code civil, complétées par les stipulations de leur contrat. […] L 145-2, I-7° , sur renvoi de l'article 57 A de la loi de 1986), il demeure impossible de déroger au statut des baux professionnels pour ensuite déroger au statut des baux commerciaux.

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3Pop-up store : conventions à établir ?
Gouache Avocats · 29 janvier 2024

Le bail dérogatoire, appelée communément bail précaire ou de courte durée, est organisé par l'article L. 145-5 du Code de commerce : « Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans »

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 décembre 2012, n° 12/58590

[…] Ce bail dérogatoire, conclu en application des dispositions de l'article L.145-5 du code de commerce, a été consenti pour une période de 24 mois à compter du 24 septembre 2010 pour se terminer le 23 septembre 2012, ce qu'a rappelé le Bailleur par acte d'huissier de justice en date du 28 août 2012 et par acte d'avocat le 21 septembre 2012.

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  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Maintien·
  • Dérogatoire·
  • Indemnité·
  • Expulsion·
  • Fin du bail·
  • Mise en vente·
  • Usage commercial·
  • Exécution

2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 25 novembre 2013, n° 12/01115

[…] T R I B U N A L […] Le contrat du 22 novembre 2002 était intitulé “CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE LOCAUX A USAGE MIXTE (HABITATION ET COMMERCE article L145-5 du Code du Commerce) “ . Il comportait un paragraphe selon lequel “il importe de préciser que c'est le preneur lui-même qui a sollicité le bénéfice d'une convention dérogeant aux dispositions du Code de Commerce, ne voulant pas s'engager pour une période supérieure à 24 mois, et n'ayant pas l'utilité des locaux à l'expiration de la convention.” Il apparaît donc que les parties ont choisi de soumettre le bail aux dispositions dérogatoires du code de commerce et de tenir compte de l'activité professionnelle des locataires.

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  • Désistement d'instance·
  • Habitation·
  • Procédure abusive·
  • Commerce·
  • Bail·
  • Acceptation·
  • Demande reconventionnelle·
  • Reconventionnelle·
  • Précaire·
  • Dol

3Cour d'appel d'Amiens, 26 mars 2009, n° 08/04221

[…] A l'audience publique du 05 Février 2009, devant : […] Qu'à ces fins, les époux X font valoir que D E est titulaire d'un bail commercial dès lors qu'à l'expiration du bail précaire d'une durée de vingt-trois mois, le susnommé resté dans les lieux et que, par application des dispositions de l'article L. 145-5 du Code de commerce, il s'est opéré un nouveau bail de nature commerciale ;

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