Article L145-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version06/08/2008
>
Version20/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 3-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 3

Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.

Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.

Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires360


1Fin du bail dérogatoire : la libération des locaux impose une remise effective des clés
Cheuvreux · 23 octobre 2023

[…] La Haute juridiction accueille cette argumentation et casse l'arrêt de la cour d'appel au motif qu'en ne constatant pas que les clefs avaient été remises à la bailleresse ou que celle-ci avait refusé de les recevoir, la cour d'appel a violé l'article 1737 du Code civil. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 145-5 Code de commerce).

 Lire la suite…

3Choisir son Bon Bail Commercial : Avantages et Pièges à Éviter
Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 17 octobre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 23 mai 2018, n° 15/08236
Confirmation

[…] Un nouveau bail a ensuite été signé le 5 mai 2003 devant notaire, cette fois sous la forme d'une location saisonnière au visa de l'article L 145-1 du code de commerce, dont il était rappelé qu'il n'ouvrait pas droit à la propriété commerciale. La durée en était de six mois, du 1 er avril au 30 septembre, correspondant à la saison printemps-été. L'usage était précisé comme 'camping '. Il était précisé que tous les travaux de mise aux normes pouvant être imposés resteraient à la charge du propriétaire, qui se réservait le droit de les faire ou non. Le loyer était de 11 000 € HT, payable le 15 septembre.

 Lire la suite…
  • Camping·
  • Baux commerciaux·
  • Épouse·
  • Consorts·
  • Bail saisonnier·
  • Statut·
  • Caravaning·
  • Renouvellement·
  • Loyer·
  • Preneur

2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 25 novembre 2013, n° 12/01115

[…] T R I B U N A L […] Le contrat du 22 novembre 2002 était intitulé “CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE LOCAUX A USAGE MIXTE (HABITATION ET COMMERCE article L145-5 du Code du Commerce) “ . Il comportait un paragraphe selon lequel “il importe de préciser que c'est le preneur lui-même qui a sollicité le bénéfice d'une convention dérogeant aux dispositions du Code de Commerce, ne voulant pas s'engager pour une période supérieure à 24 mois, et n'ayant pas l'utilité des locaux à l'expiration de la convention.” Il apparaît donc que les parties ont choisi de soumettre le bail aux dispositions dérogatoires du code de commerce et de tenir compte de l'activité professionnelle des locataires.

 Lire la suite…
  • Désistement d'instance·
  • Habitation·
  • Procédure abusive·
  • Commerce·
  • Bail·
  • Acceptation·
  • Demande reconventionnelle·
  • Reconventionnelle·
  • Précaire·
  • Dol

3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 8 mars 2005, n° 03/14155

[…] statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la société MCD FROGGIE FABRICS est venue au droits locatifs de la société FROGGIE FABRICS en vertu des opérations de fusion et que la société MCD FROGGIE FABRICS n'a pas été régulièrement assignée, puisqu'elle n'avait plus d'existence légale le 19 août 2003. Dit que le preneur ayant été laissé dans les lieux passé le 15 juin 2001, il s'est produit un nouveau bail soumis aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du Code de Commerce. Condamne la société MCD FROGGIE FABRICS au paiement en deniers ou quittances de la somme de 46.320,16€ au titre des loyers dus, mai 2004 inclus. Prononce la résiliation de la location.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Loyer·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Location·
  • Caution solidaire·
  • Précaire·
  • Bail·
  • Preneur·
  • Quittance·
  • Indemnité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).