Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : De la durée
Article L145-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 3
Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.
Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
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[…] Un nouveau bail a ensuite été signé le 5 mai 2003 devant notaire, cette fois sous la forme d'une location saisonnière au visa de l'article L 145-1 du code de commerce, dont il était rappelé qu'il n'ouvrait pas droit à la propriété commerciale. La durée en était de six mois, du 1 er avril au 30 septembre, correspondant à la saison printemps-été. L'usage était précisé comme 'camping '. Il était précisé que tous les travaux de mise aux normes pouvant être imposés resteraient à la charge du propriétaire, qui se réservait le droit de les faire ou non. Le loyer était de 11 000 € HT, payable le 15 septembre.
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[…] T R I B U N A L […] Le contrat du 22 novembre 2002 était intitulé “CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE LOCAUX A USAGE MIXTE (HABITATION ET COMMERCE article L145-5 du Code du Commerce) “ . Il comportait un paragraphe selon lequel “il importe de préciser que c'est le preneur lui-même qui a sollicité le bénéfice d'une convention dérogeant aux dispositions du Code de Commerce, ne voulant pas s'engager pour une période supérieure à 24 mois, et n'ayant pas l'utilité des locaux à l'expiration de la convention.” Il apparaît donc que les parties ont choisi de soumettre le bail aux dispositions dérogatoires du code de commerce et de tenir compte de l'activité professionnelle des locataires.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 8 mars 2005, n° 03/14155
[…] statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la société MCD FROGGIE FABRICS est venue au droits locatifs de la société FROGGIE FABRICS en vertu des opérations de fusion et que la société MCD FROGGIE FABRICS n'a pas été régulièrement assignée, puisqu'elle n'avait plus d'existence légale le 19 août 2003. Dit que le preneur ayant été laissé dans les lieux passé le 15 juin 2001, il s'est produit un nouveau bail soumis aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du Code de Commerce. Condamne la société MCD FROGGIE FABRICS au paiement en deniers ou quittances de la somme de 46.320,16€ au titre des loyers dus, mai 2004 inclus. Prononce la résiliation de la location.
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[…] La Haute juridiction accueille cette argumentation et casse l'arrêt de la cour d'appel au motif qu'en ne constatant pas que les clefs avaient été remises à la bailleresse ou que celle-ci avait refusé de les recevoir, la cour d'appel a violé l'article 1737 du Code civil. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 145-5 Code de commerce).
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