Article L145-6 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 38-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 29 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Le bailleur d'un local à usage commercial, industriel ou artisanal peut, au cours du bail originaire ou d'un bail renouvelé, reprendre les lieux en tout ou partie pour exécuter des travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues auxdits articles, s'il offre de reporter le bail sur un local équivalent dans le même immeuble ou dans un autre immeuble. Cette offre précise les caractéristiques du local offert, lequel doit permettre la continuation de l'exercice de l'activité antérieure du locataire. L'offre doit être notifiée un an à l'avance.
Le locataire doit, dans un délai de deux mois, soit faire connaître son acceptation, soit saisir des motifs de son refus la juridiction compétente, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
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Décisions111


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 21 avril 2016, n° 2014L01341
Cour d'appel : Confirmation

[…] — l'application des dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce ; […] SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 145-6 DU CODE DE COMMERCE RELATIF A LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE

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  • Commune·
  • Bail commercial·
  • Résiliation du contrat·
  • Loyer·
  • Droit au bail·
  • Commerce·
  • Résiliation du bail·
  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Sociétés

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, loyers commerciaux, 12 décembre 2011, n° 11/02279

[…] Dans son mémoire du 19 octobre 2011 notifié à la SAS SIOZADE par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 21 octobre 2011 la SCI SIOZADE demande au visa des articles L 145-34 R 145-6 du Code de Commerce de :

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  • Loyer·
  • Bail renouvele·
  • Expertise·
  • Renouvellement du bail·
  • Montant·
  • Code de commerce·
  • Valeur·
  • Consignation·
  • Principal·
  • Mission

3Cour d'appel de Grenoble, 29 octobre 2015, n° 13/04314
Irrecevabilité

[…] Par conclusions du 15 juillet 2015, M me D C a sollicité au visa des articles L.145-33, 145-34, 145-38, et Y, 145-6, 145-21, 145-31 du code de commerce, ainsi que 1382 du code civil et 246 du code de procédure civile': […] L'article L145-33 du code de commerce édicte que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.

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  • Demande·
  • Charges de copropriété
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