Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : De la durée
Article L145-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 29 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Le locataire doit, dans un délai de deux mois, soit faire connaître son acceptation, soit saisir des motifs de son refus la juridiction compétente, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.
Commentaire • 1
Décisions • 108
[…] Dans son mémoire du 19 octobre 2011 notifié à la SAS SIOZADE par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 21 octobre 2011 la SCI SIOZADE demande au visa des articles L 145-34 R 145-6 du Code de Commerce de :
Lire la suite…- Loyer·
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- Renouvellement du bail·
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- Principal·
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[…] — l'application des dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce ; […] SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 145-6 DU CODE DE COMMERCE RELATIF A LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE
Lire la suite…- Commune·
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- Droit au bail·
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- Résiliation du bail·
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- Sociétés
3. Cour d'appel de Grenoble, 29 octobre 2015, n° 13/04314
[…] Par conclusions du 15 juillet 2015, M me D C a sollicité au visa des articles L.145-33, 145-34, 145-38, et Y, 145-6, 145-21, 145-31 du code de commerce, ainsi que 1382 du code civil et 246 du code de procédure civile': […] L'article L145-33 du code de commerce édicte que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
Lire la suite…- Facteurs locaux·
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- Charges de copropriété
Aux termes de l'article L 145-16 du Code de Commerce, est réputée non écrite la clause qui interdirait à un locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise. […]
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