Article L145-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 38-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le locataire dont le bail est reporté a droit à une indemnité de dépossession qui comprend l'indemnisation des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance, compte tenu, s'il y a lieu, de l'installation provisoire réalisée aux frais du bailleur et du remboursement de ses frais normaux de déménagement et de réinstallation.
Lorsque l'offre a été acceptée ou reconnue valable par la juridiction compétente, et après l'expiration du délai d'un an à compter de la ratification de l'offre, le locataire doit quitter les lieux dès la mise à la disposition effective du local offert et le versement d'une indemnité provisionnelle dont le montant est fixé dans les formes prévues à l'article L. 145-19.
Les prix et les conditions accessoires du bail peuvent être modifiés à la demande de la partie la plus diligente.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
5 textes citent l'article

Commentaires2


2Fixation du loyer du bail renouvelé
www.frd-avocats.com · 16 février 2022

Lors du renouvellement du bail, elle saisit le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé (article L145-7 du code de commerce). La Cour d'appel fixe le loyer de manière minorée en considération du fait que le bailleur fait peser sur le preneur des charges lui incombant normalement. La SCI forme un pourvoi.

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Décisions126


1Cour d'appel de Montpellier, 5 mai 2009, n° 08/04808
Confirmation

[…] Par des conclusions auxquelles, il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes: — la SCI Z A : ' vu les dispositions de l'article L 145-7 et suivants du code de commerce, vu le bail initial précisant une activité restrictive de bonneterie et de mercerie, vu l'avenant au bail reprenant intégralement les termes du bail initial et excluant toute autre activité,

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  • Bonneterie·
  • Mercerie·
  • Exploitation·
  • Bail·
  • Établissement·
  • Commerce·
  • Activité commerciale·
  • Confection·
  • Commandement·
  • Conformité

2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 4 mai 2015, n° 14/17316

[…] — à titre subsidiaire, pour le cas où le juge des loyers ordonnerait une expertise, fixer pendant la durée de l'instance un loyer provisionnel égal au montant du loyer actuel annuel en principal, indexé en application des dispositions de l'article L145-7 du code de commerce, soit la somme de 10.194,96 eurosྭ; […] en application des dispositions des articles L 145-33 et R 145-3 à R 145-8 du code de commerce,

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  • Bail renouvele·
  • Code de commerce·
  • Facteurs locaux·
  • Renouvellement·
  • Expert·
  • Valeur·
  • Exécution provisoire·
  • Fixation du loyer·
  • Modification·
  • Principal

3Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 5 juillet 2022, n° 21/00595
Infirmation

[…] Il a apprécié à 80 % la perte de chance d'obtenir gain de cause, ayant observé que le droit d'option avait été exercé après expiration du délai de l'article L 145-7 du code de commerce, d'un mois à compter de la signification de la décision définitive.

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  • Antiquité·
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  • Honoraires·
  • Indemnité
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