Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 3 : Du renouvellement
Article L145-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa reconduction telle qu'elle est prévue à l'article L. 145-9, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suit cette demande.
Commentaires • 104
Au visa des articles 1103 du Code civil, L. 145-8 et L. 145-9 du Code de commerce, elle censure cette décision en toutes ses dispositions pour violation de la loi. Elle prend préalablement le soin de rappeler deux principes bien établis. En premier lieu, elle énonce qu'à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation du prix.
Lire la suite…Analyse sanctionnée par la Haute juridiction qui rappelle le principe rappelé en introduction, prix au visa des articles 1103 du Code civil, L 145-8 et L 145- 9 du Code de commerce, puisqu'à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation de prix, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le 1° du I de l'article L 145-17 du code de commerce prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'une indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant; que, toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte-tenu des dispositions de l'article L 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser; que cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.
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[…] - Au visa des dispositions de l'article L 145-9 du Code de Commerce, dire la Société BATIGERE ILE DE FRANCE irrecevable à invoquer le bénéfice du refus de renouvellement, et ce d'autant que Monsieur J K a deux ans pour contester le bien fondé du congé ou demander le paiement de l'indemnité d'éviction. […] Il résulte de l'articulation des articles L145-8 et L145-17 que la délivrance d'une mise en demeure n'est pas nécessaire si la cessation d'exploitation est définitive, irréversible ou a duré plus de trois années. En effet, le preneur ne pouvant, en tout état de cause, plus bénéficier du droit au renouvellement, il existe a fortiori un motif grave et légitime irrémédiable à refuser ce renouvellement
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 17 juin 2016, n° 12/14358
[…] Par acte d'huissier de justice en date du 4 décembre 2012, monsieur A Z a fait assigner son bailleur à comparaître à l'audience du tribunal de grande instance de Marseille afin, sur le fondement de l'article 145-9 du code de commerce de prononcer la nullité du congé du 08/02/12 en raison de motifs inexacts et de l'absence de mise en demeure préalable. […] Monsieur H I X, selon conclusions signifiées le 22 avril 2015 auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, sur le fondement des articles L. 145-1 et L. 145-8 du code de commerce, conclut au débouté de son adversaire de toutes ses fins et conclusions.
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L 145-8) ou, à défaut, au paiement d'une indemnité d'éviction (art. L 145-14). Le renouvellement peut résulter d'un congé avec offre de renouvellement délivré par le bailleur au locataire, six mois au moins avant cette expiration (art. L 145-9).
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