Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 3 : Du renouvellement
Article L145-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 45
Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa reconduction telle qu'elle est prévue à l'article L. 145-9, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
Commentaires • 104
Au visa des articles 1103 du Code civil, L. 145-8 et L. 145-9 du Code de commerce, elle censure cette décision en toutes ses dispositions pour violation de la loi. Elle prend préalablement le soin de rappeler deux principes bien établis. En premier lieu, elle énonce qu'à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation du prix.
Lire la suite…Analyse sanctionnée par la Haute juridiction qui rappelle le principe rappelé en introduction, prix au visa des articles 1103 du Code civil, L 145-8 et L 145- 9 du Code de commerce, puisqu'à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation de prix, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La bailleresse, indiquant qu'elle devait procéder à des travaux de démolition partielle et reconstruction de l'immeuble en raison de sa vétusté, a, par acte du 26 novembre 2014, donné congé à son locataire pour le mardi 30 juin 2015 et offert, en application de l'article L 145-8 du code de commerce, l'indemnité d'éviction prévue par l'article L 145-14 du même code ; elle a par ailleurs saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert qui fournisse les éléments techniques permettant l'évaluation de l'indemnité d'éviction ; une expertise a été ordonnée par ordonnances des 12 février et 12 mars 2015 et l'expert a déposé son rapport le 29 septembre 2015.
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[…] Vu les articles L. 145-8, L. 145-10 et L. 145-16 du Code du commerce, et l'article R. 145-23 du Code de commerce, […] Elle invoque l'article L145-8 du Code de commerce qui dispose :
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 17 juin 2016, n° 12/14358
[…] Par acte d'huissier de justice en date du 4 décembre 2012, monsieur A Z a fait assigner son bailleur à comparaître à l'audience du tribunal de grande instance de Marseille afin, sur le fondement de l'article 145-9 du code de commerce de prononcer la nullité du congé du 08/02/12 en raison de motifs inexacts et de l'absence de mise en demeure préalable. […] Monsieur H I X, selon conclusions signifiées le 22 avril 2015 auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, sur le fondement des articles L. 145-1 et L. 145-8 du code de commerce, conclut au débouté de son adversaire de toutes ses fins et conclusions.
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L 145-8) ou, à défaut, au paiement d'une indemnité d'éviction (art. L 145-14). Le renouvellement peut résulter d'un congé avec offre de renouvellement délivré par le bailleur au locataire, six mois au moins avant cette expiration (art. L 145-9).
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