Article L145-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version06/08/2008
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Version24/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 2

Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.
Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa prolongation telle qu'elle est prévue à l'article L. 145-9, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
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1Le bailleur peut-il offrir le renouvellement à des conditions distinctes de celles du bail expiré ?
Gouache Avocats · 10 avril 2024

Au visa des article 1103 du Code civil et des articles L.145-8 et L.145-9 du Code de commerce, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel aux motifs que : […]

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2Bail commercial et congé sans indemnité d'éviction
Eurojuris France · 4 avril 2024

[…] Dans l'affaire soumise à l'appréciation de la Cour de cassation, un bailleur faisait délivrer au preneur un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, invoquant diverses infractions au bail et comprenant une mise en demeure visant l'article L. 145-17 du code de commerce. […] #8217;article L145-17 du Code de commerce.

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3Bail commercial : L’offre de renouvellement à des clauses différentes vaut refus de renouvellement
www.nmcg.fr · 31 mars 2024

La Cour de cassation, au visa de l'article 1103 du code civil, qui dispose que les contrats établissent les règles entre les parties, ainsi que sur les articles L. 145-8 et L. 145-9 du code de commerce traitant respectivement du droit au renouvellement du bail et des conditions du congé, a cassé l'arrêt en considérant que :

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1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 15 mars 2019, n° 17/01260
Confirmation

[…] La bailleresse, indiquant qu'elle devait procéder à des travaux de démolition partielle et reconstruction de l'immeuble en raison de sa vétusté, a, par acte du 26 novembre 2014, donné congé à son locataire pour le mardi 30 juin 2015 et offert, en application de l'article L 145-8 du code de commerce, l'indemnité d'éviction prévue par l'article L 145-14 du même code ; elle a par ailleurs saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert qui fournisse les éléments techniques permettant l'évaluation de l'indemnité d'éviction ; une expertise a été ordonnée par ordonnances des 12 février et 12 mars 2015 et l'expert a déposé son rapport le 29 septembre 2015.

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2Cour d'appel d'Orléans, 12 novembre 2020, 19/030411
Confirmation

[…] Vu les articles L. 145-8, L. 145-10 et L. 145-16 du Code du commerce, et l'article R. 145-23 du Code de commerce, […] Elle invoque l'article L145-8 du Code de commerce qui dispose :

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 21 février 2017, n° 16/04213
Confirmation

[…] Suite au refus du locataire, ils ont saisi le Juge des loyers commerciaux d'une demande de déplafonnement du loyer sur le fondement de l'article L 145-34 du code de commerce en raison d'une minoration du prix du loyer initial et de l'évolution de la valeur locative à la suite notamment de l'implantation de nouvelles cliniques. […] Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette décision le 8 mars 2016.

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