Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 3 : Du renouvellement
Article L145-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 2
Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa prolongation telle qu'elle est prévue à l'article L. 145-9, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
Commentaires • 103
Au visa des article 1103 du Code civil et des articles L.145-8 et L.145-9 du Code de commerce, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel aux motifs que : […]
Lire la suite…[…] Dans l'affaire soumise à l'appréciation de la Cour de cassation, un bailleur faisait délivrer au preneur un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, invoquant diverses infractions au bail et comprenant une mise en demeure visant l'article L. 145-17 du code de commerce. […] #8217;article L145-17 du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La bailleresse, indiquant qu'elle devait procéder à des travaux de démolition partielle et reconstruction de l'immeuble en raison de sa vétusté, a, par acte du 26 novembre 2014, donné congé à son locataire pour le mardi 30 juin 2015 et offert, en application de l'article L 145-8 du code de commerce, l'indemnité d'éviction prévue par l'article L 145-14 du même code ; elle a par ailleurs saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert qui fournisse les éléments techniques permettant l'évaluation de l'indemnité d'éviction ; une expertise a été ordonnée par ordonnances des 12 février et 12 mars 2015 et l'expert a déposé son rapport le 29 septembre 2015.
Lire la suite…- Indemnité d'éviction·
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[…] Vu les articles L. 145-8, L. 145-10 et L. 145-16 du Code du commerce, et l'article R. 145-23 du Code de commerce, […] Elle invoque l'article L145-8 du Code de commerce qui dispose :
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 21 février 2017, n° 16/04213
[…] Suite au refus du locataire, ils ont saisi le Juge des loyers commerciaux d'une demande de déplafonnement du loyer sur le fondement de l'article L 145-34 du code de commerce en raison d'une minoration du prix du loyer initial et de l'évolution de la valeur locative à la suite notamment de l'implantation de nouvelles cliniques. […] Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette décision le 8 mars 2016.
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Pour mémoire, il ressort des articles L. 145-l et L. 145-8 du Code de commerce que le bénéfice du statut des baux commerciaux, notamment le droit au renouvellement du bail commercial , est conditionné par
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