Article L145-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version06/08/2008
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Version24/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 2

Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.
Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa prolongation telle qu'elle est prévue à l'article L. 145-9, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
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Commentaires105


1Le bailleur peut-il offrir le renouvellement à des conditions distinctes de celles du bail expiré ?
Gouache Avocats · 10 avril 2024

Au visa des article 1103 du Code civil et des articles L.145-8 et L.145-9 du Code de commerce, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel aux motifs que : […]

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2Bail commercial et congé sans indemnité d'éviction
Eurojuris France · 4 avril 2024

[…] Dans l'affaire soumise à l'appréciation de la Cour de cassation, un bailleur faisait délivrer au preneur un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, invoquant diverses infractions au bail et comprenant une mise en demeure visant l'article L. 145-17 du code de commerce. […] #8217;article L145-17 du Code de commerce.

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3Bail commercial : L’offre de renouvellement à des clauses différentes vaut refus de renouvellement
www.nmcg.fr · 31 mars 2024

La Cour de cassation, au visa de l'article 1103 du code civil, qui dispose que les contrats établissent les règles entre les parties, ainsi que sur les articles L. 145-8 et L. 145-9 du code de commerce traitant respectivement du droit au renouvellement du bail et des conditions du congé, a cassé l'arrêt en considérant que :

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1Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2015, 13-25.573, Inédit
Cassation

[…] I…, J…, K…, L…, M…, N…, O…, […] chacun, en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; […] que, s'agissant d'une obligation de résultat, la preuve de l'exception incombe au porte-fort ; Attendu par ailleurs que l'article L. 145-8 du Code de commerce confère au preneur un droit au renouvellement de son bail commercial ; qu'il ne peut être renoncé à ce droit, d'ordre public, qu'après son acquisition par le locataire, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 août 2008, n° 08/54985

[…] 08/54985 […] Le défendeur déclare à l'audience, en exécution de l'ordonnance, qu'il réitère son accord pour une cession pour un commerce de produits diététiques pour un loyer porté à 1.250 €, charges comprises ; que la demande se heurte aux dispositions d'ordre public des articles L.145-48 et L.145-49 du code de commerce relatifs à la despécialisation plénière ; il relève que l'autorisation de céder le bail aux conditions de la demanderesse priverait l'acquéreur de la possibilité de prétendre à son renouvellement (article L.145-8 du code de commerce) ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 5 juillet 2016, n° 11/06915

[…] - Au visa des dispositions de l'article L 145-9 du Code de Commerce, dire la Société BATIGERE ILE DE FRANCE irrecevable à invoquer le bénéfice du refus de renouvellement, et ce d'autant que Monsieur J K a deux ans pour contester le bien fondé du congé ou demander le paiement de l'indemnité d'éviction. […] Il résulte de l'articulation des articles L145-8 et L145-17 que la délivrance d'une mise en demeure n'est pas nécessaire si la cessation d'exploitation est définitive, irréversible ou a duré plus de trois années. En effet, le preneur ne pouvant, en tout état de cause, plus bénéficier du droit au renouvellement, il existe a fortiori un motif grave et légitime irrémédiable à refuser ce renouvellement

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