Article L145-9 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat.

S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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1Le bailleur peut-il offrir le renouvellement à des conditions distinctes de celles du bail expiré ?
Gouache Avocats · 10 avril 2024

Au visa des article 1103 du Code civil et des articles L.145-8 et L.145-9 du Code de commerce, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel aux motifs que : […]

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2Bail commercial et congé sans indemnité d'éviction
Eurojuris France · 4 avril 2024

[…] Dans l'affaire soumise à l'appréciation de la Cour de cassation, un bailleur faisait délivrer au preneur un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, invoquant diverses infractions au bail et comprenant une mise en demeure visant l'article L. 145-17 du code de commerce. […] #8217;article L145-17 du Code de commerce.

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3Piège du congé par lettre recommandée
www.avocat-prot.info · 2 avril 2024

« Sur la validité du congé délivré par Monsieur [O] [H] [Z] et Madame [F] [K] par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 février 2020 Aux termes de l'article L. 145-9 alinéa 5 du code de commerce, le congé délivré par le bailleur doit être donné par acte extrajudiciaire. […] L'OHLE ayant contesté la validité de ce congé dans le délai de deux ans suivant sa délivrance par une assignation délivrée le 4 février 2022, il convient de constater que le congé donné par lettre par les bailleurs ne répond pas aux conditions de forme impératives prévues par l'article L. 145-9 du code de commerce et doit, dès lors, être déclaré nul et de nul effet. » Tribunal judiciaire, Paris, 18e chambre, 2e section, 24 Janvier 2024 – n° 22/01721

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 14 avril 2010, n° 08/21834
Confirmation

[…] Vu les articles L. 145-9 et L. 145-60 du code de commerce, les articles L. 145-14 et suivants du même code et les articles 2244 et 2248 du Code civil ainsi que le rapport d'expertise déposé le 30 juin 2006, […] Article L145-9 du code de commerce

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2Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, n° 06/16165

[…] Que le caractère clandestin de l'affectation à l'usage commercial du local litigieux conférée par l'appelante au mépris des stipulation contractuelles s'imposant à elle lui interdit de se prévaloir des articles L 145-1, L 145-4 et à L145-9 et L145-15 du Code de commerce, inopérants en l'espèce ;

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3Cour d'appel de Dijon, 30 septembre 2014, n° 12/01330
Confirmation

[…] attendu que l'association ANE, subsidiairement, fait valoir que le motif du congé délivré le 28 septembre 2006 en vue d'une reprise pour héberger des véhicules à compter du 1 er avril 2007 s'est avéré peu crédible a posteriori ; qu'au surplus le bailleur a visé dans le congé les dispositions des articles L 145-9 et L 145-18 du code de commerce relatifs aux baux commerciaux ; que le bailleur qualifiait lui-même le bail de commercial ; que dès lors la Cour devrait invalider le congé ne remplissant pas les conditions de congé d'un bail locatif de droit commun ;

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