Article L145-9 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 20

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat.

S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Sortie de vigueur le 8 août 2015
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1Congé avec offre de renouvellement à des clauses et conditions différentes du bail commercial expiré
SW Avocats · 6 février 2024

Au visa des articles 1103 du Code civil, L. 145-8 et L. 145-9 du Code de commerce, elle censure cette décision en toutes ses dispositions pour violation de la loi. Elle prend préalablement le soin de rappeler deux principes bien établis. En premier lieu, elle énonce qu'à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation du prix.

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2Régime de la convention d’occupation précaire
Par jehan-denis Barbier Et Séverine Valade, Avocats À La Cour, Barbier Associés · Dalloz · 26 janvier 2024

3Conséquences de l’offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré
www.avocat-boulaire.com · 25 janvier 2024

Analyse sanctionnée par la Haute juridiction qui rappelle le principe rappelé en introduction, prix au visa des articles 1103 du Code civil, L 145-8 et L 145- 9 du Code de commerce, puisqu'à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation de prix, […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 14 avril 2010, n° 08/21834
Confirmation

[…] Vu les articles L. 145-9 et L. 145-60 du code de commerce, les articles L. 145-14 et suivants du même code et les articles 2244 et 2248 du Code civil ainsi que le rapport d'expertise déposé le 30 juin 2006, […] Article L145-9 du code de commerce

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2Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, n° 06/16165

[…] Que le caractère clandestin de l'affectation à l'usage commercial du local litigieux conférée par l'appelante au mépris des stipulation contractuelles s'imposant à elle lui interdit de se prévaloir des articles L 145-1, L 145-4 et à L145-9 et L145-15 du Code de commerce, inopérants en l'espèce ;

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3Cour d'appel de Dijon, 30 septembre 2014, n° 12/01330
Confirmation

[…] attendu que l'association ANE, subsidiairement, fait valoir que le motif du congé délivré le 28 septembre 2006 en vue d'une reprise pour héberger des véhicules à compter du 1 er avril 2007 s'est avéré peu crédible a posteriori ; qu'au surplus le bailleur a visé dans le congé les dispositions des articles L 145-9 et L 145-18 du code de commerce relatifs aux baux commerciaux ; que le bailleur qualifiait lui-même le bail de commercial ; que dès lors la Cour devrait invalider le congé ne remplissant pas les conditions de congé d'un bail locatif de droit commun ;

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