Article L145-9 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat.

S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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Gouache Avocats · 10 avril 2024

Au visa des article 1103 du Code civil et des articles L.145-8 et L.145-9 du Code de commerce, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel aux motifs que : […]

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Eurojuris France · 4 avril 2024

[…] Dans l'affaire soumise à l'appréciation de la Cour de cassation, un bailleur faisait délivrer au preneur un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, invoquant diverses infractions au bail et comprenant une mise en demeure visant l'article L. 145-17 du code de commerce. […] #8217;article L145-17 du Code de commerce.

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www.avocat-prot.info · 2 avril 2024

« Sur la validité du congé délivré par Monsieur [O] [H] [Z] et Madame [F] [K] par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 février 2020 Aux termes de l'article L. 145-9 alinéa 5 du code de commerce, le congé délivré par le bailleur doit être donné par acte extrajudiciaire. […] L'OHLE ayant contesté la validité de ce congé dans le délai de deux ans suivant sa délivrance par une assignation délivrée le 4 février 2022, il convient de constater que le congé donné par lettre par les bailleurs ne répond pas aux conditions de forme impératives prévues par l'article L. 145-9 du code de commerce et doit, dès lors, être déclaré nul et de nul effet. » Tribunal judiciaire, Paris, 18e chambre, 2e section, 24 Janvier 2024 – n° 22/01721

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1Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2014, n° 13/00661
Confirmation

[…] 12. Ensuite, la société S.M. E.G soutient que la date de résiliation du bail doit être rapportée au 30 juin 2010, date du dernier jour du trimestre en cours lors de la notification du congé conformément à l'article L 145-9 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur lors des faits issue de la loi du 04 août 2008 ; et que le comportement actif de la société FEL dans la reprise des locaux et des clés le 10 juin 2010 démontre qu'elle a consenti à une résiliation du bail au 30 juin 2010.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 10 février 2010, n° 08/23578
Confirmation

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION XXX Article L. 145-9 du code de commerce « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les boules de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance. À défaut de congé, le bail par écrit et se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du Code civil et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent.

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3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 décembre 2020, n° 19-10.952 19-11.344
Cassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Le preneur n'était ainsi pas induit en erreur sur la conduite à tenir par la rédaction du bail, il lui suffisait de suivre la clause et il ne pouvait se méprendre sur le sens de l'expression « acte extra-judiciaire » s'agissant de l'expression même employée par l'article L145-9 du code de commerce. […] 4°) ALORS ENFIN QUE commet une faute engageant sa responsabilité le bailleur qui omet de signaler à son locataire l'irrégularité du congé délivré par ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception et non par acte extrajudiciaire, ainsi que l'impose l'article L. 145-9 du code de commerce ; qu'en retenant, […]

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