Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 3 : Du renouvellement
Article L145-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 2
A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.
La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
Commentaires • 165
A défaut, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement (cf article L 145-10, al. 4 du Code de commerce). […]
Lire la suite…Le preneur s'est pourvu en cassation sur le fondement de l'article L145-10 du Code de commerce qui dispose que le défaut de réponse à une demande de renouvellement du bail pendant trois mois équivaut à une acceptation irrévocable du renouvellement, ce qui fait obstacle, à la poursuite de l'action en résiliation, engagée sur le fondement de manquements contractuels intervenus antérieurement. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dans un ultime mémoire reçu le 9 décembre 2011, la Compagnie des Chargeurs Calédoniens a invoqué les dispositions des articles L145-9 et L145-12 du code de commerce. […] Il est constant que par application des dispositions des articles L 145-10 et suivants du code de commerce, dans l'hypothèse où le renouvellement est demandé par le preneur à l'issue du bail, la prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé a pour point de départ la date de l'acceptation du principe de renouvellement par le bailleur, sans que ce dernier en ce cas puisse invoquer le terme d'usage.
Lire la suite…- Chargeur·
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[…] Aux termes de l'article R 145-10 du code de commerce le prix des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L145-33 et R145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée. […] Dès lors, avant dire droit sur le montant du prix du loyer, il sera ordonné une mesure d'expertise, le rapport d'expertise de M. [L] versé aux débats ayant été
Lire la suite…- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
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- Renouvellement du bail·
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3. Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 4 juillet 2019, n° 18/04472
[…] Par acte du 9 juin 1999, le preneur a donné congé à la SCI Charcot pour la partie haute des locaux pour le 10 février 2000. […] Le preneur soutient que l'action est prescrite au visa de l'article L.145-60 du code de commerce au motif que si le mémoire notifié par le bailleur interrompt la prescription de son action en fixation du prix du bail renouvelé, le mémoire notifié par le preneur n'interrompt pas l'action du bailleur.
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- Demande reconventionnelle·
- Reconventionnelle
L 145-10, al. 4 du Code de commerce). Le locataire de locaux commerciaux demande le renouvellement de son bail puis il entreprend des travaux dans les locaux. Le bailleur ne répond pas à cette demande mais, plus de trois mois après, il réclame la résiliation judiciaire du bail pour exécution de travaux en violation des stipulations du bail.
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