Article L145-10 du Code de commerce

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Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 2

A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.


La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous.


Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.


Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.


L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 8 août 2015
3 textes citent l'article

Commentaires166


1Bail commercial - Résiliation judiciaire - Manquements antérieurs au renouvellement
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

L 145-10, al. 4 du Code de commerce). Le locataire de locaux commerciaux demande le renouvellement de son bail puis il entreprend des travaux dans les locaux. Le bailleur ne répond pas à cette demande mais, plus de trois mois après, il réclame la résiliation judiciaire du bail pour exécution de travaux en violation des stipulations du bail.

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2Bail commercial - Demande de renouvellement - Silence du bailleur - Droit d'option
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

A défaut, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement (cf article L 145-10, al. 4 du Code de commerce). […]

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3Refus de renouvellement par le bailleur commercial : attention au respect du formalisme
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

Pour être valable, la notification de refus de renouvellement ne peut être faite que par acte extrajudiciaire ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 145-10 du code de commerce et non par une déclaration verbale consignée par l'huissier de justice.

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1Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 4e section, 13 octobre 2010, n° 10/00024

[…] La locataire a sollicité le renouvellement du bail par acte du 25 avril 2006 et le bailleur à défaut d'y avoir répondu dans le délai de trois mois, est réputé avoir accepté le renouvellement du bail (article L145-10 alinéa 4 du code de commerce). […] L'action en fixation du prix du bail renouvelé, spécifiquement née du statut des baux commerciaux, est soumise à la prescription de deux ans, édictée par l'article L 145-60 du code de commerce.

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2Cour d'appel de Nouméa, 21 novembre 2013, 13/00228
Confirmation

[…] Dans un ultime mémoire reçu le 9 décembre 2011, la Compagnie des Chargeurs Calédoniens a invoqué les dispositions des articles L145-9 et L145-12 du code de commerce. […] Il est constant que par application des dispositions des articles L 145-10 et suivants du code de commerce, dans l'hypothèse où le renouvellement est demandé par le preneur à l'issue du bail, la prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé a pour point de départ la date de l'acceptation du principe de renouvellement par le bailleur, sans que ce dernier en ce cas puisse invoquer le terme d'usage.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 26 mai 2016, n° 14/01073

[…] Les époux Y soutiennent au visa de l'article L145-10 du Code de commerce que le bail du 28 juillet 2003 a été renouvelé le 1 er juillet 2012 en l'absence de réponse de la bailleresse dans le délai de trois mois à compter de la demande de renouvellement de bail effectuée le 12 janvier 2012. Ils ajoutent que la bailleresse se prévaut à tort du droit d'option énoncé à l'article L145-57 du même Code faute de toute saisine du juge des loyers. […] Vu les article L 145-14 et L 145-17 du Code de Commerce,

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