Article L145-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version06/08/2008
>
Version24/03/2012
>
Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207

A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.

La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous.

Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.

Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.

L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2015
3 textes citent l'article

Commentaires165


1Bail commercial - Résiliation judiciaire - Manquements antérieurs au renouvellement
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

L 145-10, al. 4 du Code de commerce). Le locataire de locaux commerciaux demande le renouvellement de son bail puis il entreprend des travaux dans les locaux. Le bailleur ne répond pas à cette demande mais, plus de trois mois après, il réclame la résiliation judiciaire du bail pour exécution de travaux en violation des stipulations du bail.

 Lire la suite…

2Bail commercial - Demande de renouvellement - Silence du bailleur - Droit d'option
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

A défaut, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement (cf article L 145-10, al. 4 du Code de commerce). […]

 Lire la suite…

3Offre de renouvellement du bail commercial et renonciation au benefice de la clause resolutoire
Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 18 août 2023

Le preneur s'est pourvu en cassation sur le fondement de l'article L145-10 du Code de commerce qui dispose que le défaut de réponse à une demande de renouvellement du bail pendant trois mois équivaut à une acceptation irrévocable du renouvellement, ce qui fait obstacle, à la poursuite de l'action en résiliation, engagée sur le fondement de manquements contractuels intervenus antérieurement. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 14 avril 2010, n° 08/21834
Confirmation

[…] Article L145-9 du code de commerce […] M me Z soutient qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'éviction faute pour son locataire d'apporter la démonstration de l'existence d'un préjudice lié au transfert de son activité, qu'au demeurant, l'expert a utilisé un mode de calcul inadapté dans la mesure où, par application de l'article L.145-10 du code de commerce le bail en renouvellement, de plus de 12 ans, aurait été déplafonné et enfin du fait que la partie habitation ne peut entrer en ligne de compte pour le calcul du différentiel.

 Lire la suite…
  • Indemnité d'éviction·
  • Sociétés·
  • Bail·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Locataire·
  • Fonds de commerce·
  • Prescription·
  • Valeur·
  • Expert·
  • Renouvellement

2COUR D'APPEL Paris du 2 mars 2016 n° 12/07548 , Pôle 05 ch. 03
Infirmation

[…] La société Mousset a notifié un refus de renouvellement du bail, motif pris du désaccord des parties sur le montant du loyer du bail à renouveler, suivant acte d'huissier du 4 juin 2010 visant les dispositions de l'article L. 145-10 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Indemnité d'éviction·
  • Sociétés·
  • Coefficient·
  • Bail·
  • Loyer·
  • Expert·
  • Valeur·
  • Renouvellement·
  • Montant·
  • Indemnité d 'occupation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 6 avril 2022, n° 19/16642
Confirmation

[…] à l'appui de sa demande d'infirmation, la société Iliann soutient, en premier lieu, que le congé du 28 septembre 2016 était dépourvu d'effet, le bail ayant été renouvelé pour trois ans. Elle se prévaut du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2016 par application des articles L.145-10 et L.145-12 du code de commerce, pour une nouvelle période triennale expirant le 31 décembre 2018, eu égard à sa demande de renouvellement en date du 8 octobre 2015, formée régulièrement par lettre recommandée avec accusé de réception, et acceptée par la société Ghirlo par lettre en date du 3 novembre 2015, soit antérieurement à la vente de l'immeuble intervenue le 6 novembre 2015.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Congé·
  • Indemnité d'éviction·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Date·
  • Économie mixte·
  • Effets·
  • Renouvellement du bail·
  • Vente·
  • Loyer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).