Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 3 : Du renouvellement
Article L145-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207
A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.
La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
Commentaires • 162
[…] L'article L145-10 du Code de commerce dispose que la demande de renouvellement peut être signifiée soit : […]
Lire la suite…Toutefois, en vertu de l'article L. 145-16-2 du Code de commerce, une telle clause de garantie de cession (jugée d'ordre public par une décision de la Cour de cassation du 11 avril 2019(Cass. 3e civ., 11 avril 2019, n° 18-16.121) ne sera effective que durant 3 ans à compter de la cession du bail. En l'espèce, c'est en vain que le bailleur agit contre le cédant du fonds de commerce sur le fondement de la clause de solidarité prévue en cas de cession du fonds de commerce. […] Or, en l'espèce, le cédant a demandé le renouvellement du bail et le bailleur a refusé ce renouvellement, dans le délai prévu par l'article L. 145-10 du Code de commerce. Le bail a donc pris fin le 8 février 2018. Le bailleur ne peut demander au cédant le paiement des sommes dues après la résiliation du bail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Article L145-9 du code de commerce […] M me Z soutient qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'éviction faute pour son locataire d'apporter la démonstration de l'existence d'un préjudice lié au transfert de son activité, qu'au demeurant, l'expert a utilisé un mode de calcul inadapté dans la mesure où, par application de l'article L.145-10 du code de commerce le bail en renouvellement, de plus de 12 ans, aurait été déplafonné et enfin du fait que la partie habitation ne peut entrer en ligne de compte pour le calcul du différentiel.
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[…] La société Mousset a notifié un refus de renouvellement du bail, motif pris du désaccord des parties sur le montant du loyer du bail à renouveler, suivant acte d'huissier du 4 juin 2010 visant les dispositions de l'article L. 145-10 du code de commerce.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 6 avril 2022, n° 19/16642
[…] à l'appui de sa demande d'infirmation, la société Iliann soutient, en premier lieu, que le congé du 28 septembre 2016 était dépourvu d'effet, le bail ayant été renouvelé pour trois ans. Elle se prévaut du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2016 par application des articles L.145-10 et L.145-12 du code de commerce, pour une nouvelle période triennale expirant le 31 décembre 2018, eu égard à sa demande de renouvellement en date du 8 octobre 2015, formée régulièrement par lettre recommandée avec accusé de réception, et acceptée par la société Ghirlo par lettre en date du 3 novembre 2015, soit antérieurement à la vente de l'immeuble intervenue le 6 novembre 2015.
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Le preneur s'est pourvu en cassation sur le fondement de l'article L145-10 du Code de commerce qui dispose que le défaut de réponse à une demande de renouvellement du bail pendant trois mois équivaut à une acceptation irrévocable du renouvellement, ce qui fait obstacle, à la poursuite de l'action en résiliation, engagée sur le fondement de manquements contractuels intervenus antérieurement. […]
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