Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 3 : Du renouvellement
Article L145-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207
A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.
La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
Commentaires • 166
A défaut, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement (cf article L 145-10, al. 4 du Code de commerce). […]
Lire la suite…Pour être valable, la notification de refus de renouvellement ne peut être faite que par acte extrajudiciaire ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 145-10 du code de commerce et non par une déclaration verbale consignée par l'huissier de justice.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Article L145-9 du code de commerce […] M me Z soutient qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'éviction faute pour son locataire d'apporter la démonstration de l'existence d'un préjudice lié au transfert de son activité, qu'au demeurant, l'expert a utilisé un mode de calcul inadapté dans la mesure où, par application de l'article L.145-10 du code de commerce le bail en renouvellement, de plus de 12 ans, aurait été déplafonné et enfin du fait que la partie habitation ne peut entrer en ligne de compte pour le calcul du différentiel.
Lire la suite…- Indemnité d'éviction·
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[…] La société Mousset a notifié un refus de renouvellement du bail, motif pris du désaccord des parties sur le montant du loyer du bail à renouveler, suivant acte d'huissier du 4 juin 2010 visant les dispositions de l'article L. 145-10 du code de commerce.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 18 décembre 2015, n° 15/01469
[…] Aux termes des articles L145-10 et L145-60 du code de commerce, le preneur qui entend contester le refus de renouvellement ou demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit saisir le tribunal dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
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L 145-10, al. 4 du Code de commerce). Le locataire de locaux commerciaux demande le renouvellement de son bail puis il entreprend des travaux dans les locaux. Le bailleur ne répond pas à cette demande mais, plus de trois mois après, il réclame la résiliation judiciaire du bail pour exécution de travaux en violation des stipulations du bail.
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