Article L145-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 6-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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2La demande de renouvellement du bail commercial.
Village Justice · 17 avril 2023

[…] S'il ne le fait pas, le loyer ne sera dû qu'à compter du jour où le bailleur aura fait connaître le montant sollicité conformément à l'article L145-11 du Code de commerce. L'acceptation n'est soumise à aucune forme particulière. Il est toutefois recommandé de notifier une réponse à demande de renouvellement par acte d'huissier.

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3La demande de renouvellement (fiche pratique – Bail commercial)
BJA Avocats · 30 mars 2023

[…] à peine de nullité, l'alinéa 4 de l'article L. 145-10 du Code de commerce. […] S'il ne le fait pas, le loyer ne sera dû qu'à compter du jour où le bailleur aura fait connaître le montant sollicité conformément à l'article L. 145-11 du Code de commerce. […] il devra le faire obligatoirement par acte extrajudiciaire. […] En effet, le bailleur peut toujours exercer son droit d'option et refuser le renouvellement après l'avoir proposé dans les conditions de l'article L145-57 al.2 du Code de commerce, dénier le droit au statut ou refuser le renouvellement pour un motif graves et légitimes qu'il aurait découvert postérieurement (sans être tenu de verser au preneur une indemnité d'éviction).

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1Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 18 octobre 2018, n° 16/04127
Infirmation partielle

[…] Pour justifier sa demande principale, M me A se prévaut du courrier de M e Schmitt, notaire, ayant fait connaître à M me I le loyer de renouvellement proposé en application de l'article L.145-11 du code de commerce (pièce 1 A). Ce courrier ne comprend néanmoins pas d'élément permettant au juge de fixer le montant du loyer dès lors qu'il ne fait état d'aucune circonstance pouvant constituer un critère d'évaluation du prix du loyer.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, loyers commerciaux, 10 mars 2008, n° 07/07438

[…] Par acte d'huissier du 22 décembre 2004, Madame X a fait délivrer à la société LPW un congé avec offre de renouvellement visant l'article L.145-11 du Code de commerce et sollicitant la fixation du loyer à la somme de 45.734,70 € à compter du 1 er juillet 2005. […] Il n'est pas contesté que le loyer doit être fixé à la valeur locative les dispositions de l'article L145-34 du Code de commerce ne pouvant trouver application eu égard à la durée du bail.

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3Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 26 septembre 2017, n° 16/00039

[…] M. E, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R 145-23 et suivants du Code de Commerce, assistée de M me C, Greffier […] — dire, dans l'hypothèse d'un loyer de renouvellement supérieur à celui du bail expiré, que le nouveau loyer ne sera dû qu'à compter du mémoire en demande de la bailleresse du 13 juin 2016, conformément à l'article L145-11 du Code de commerce, avec les intérêts au taux légal qu'à compter de l'assignation,

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