Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 3 : Du renouvellement
Article L145-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 47
[…] S'il ne le fait pas, le loyer ne sera dû qu'à compter du jour où le bailleur aura fait connaître le montant sollicité conformément à l'article L145-11 du Code de commerce. L'acceptation n'est soumise à aucune forme particulière. Il est toutefois recommandé de notifier une réponse à demande de renouvellement par acte d'huissier.
Lire la suite…[…] à peine de nullité, l'alinéa 4 de l'article L. 145-10 du Code de commerce. […] S'il ne le fait pas, le loyer ne sera dû qu'à compter du jour où le bailleur aura fait connaître le montant sollicité conformément à l'article L. 145-11 du Code de commerce. […] il devra le faire obligatoirement par acte extrajudiciaire. […] En effet, le bailleur peut toujours exercer son droit d'option et refuser le renouvellement après l'avoir proposé dans les conditions de l'article L145-57 al.2 du Code de commerce, dénier le droit au statut ou refuser le renouvellement pour un motif graves et légitimes qu'il aurait découvert postérieurement (sans être tenu de verser au preneur une indemnité d'éviction).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En premier lieu, il convient de préciser que tels qu'ils sont interprétés et appliqués par les tribunaux, les articles L 145-9 et L 145-11 du code de commerce permettent un revirement tel que celui opéré par la société H L T B, lorsque c'est le bénéfice du statut des baux commerciaux qui est dénié au preneur, et que la rétractation de l'offre de renouvellement se fonde sur un fait nouveau, survenu avant que l'accord ne soit obtenu sur toutes les conditions du bail renouvelé ou avant qu'il n'y ait chose jugée. […]
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 145-11 du Code de commerce, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, 2 avril 2020, 19/014171
[…] articles L. 145-9, L. 145-10, L. 145-11 et L. 145-33 du Code de Commerce, […] L'article L145-33 du code de commerce dispose :
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