Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 3 : Du renouvellement
Article L145-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 47
[…] S'il ne le fait pas, le loyer ne sera dû qu'à compter du jour où le bailleur aura fait connaître le montant sollicité conformément à l'article L145-11 du Code de commerce. L'acceptation n'est soumise à aucune forme particulière. Il est toutefois recommandé de notifier une réponse à demande de renouvellement par acte d'huissier.
Lire la suite…[…] à peine de nullité, l'alinéa 4 de l'article L. 145-10 du Code de commerce. […] S'il ne le fait pas, le loyer ne sera dû qu'à compter du jour où le bailleur aura fait connaître le montant sollicité conformément à l'article L. 145-11 du Code de commerce. […] il devra le faire obligatoirement par acte extrajudiciaire. […] En effet, le bailleur peut toujours exercer son droit d'option et refuser le renouvellement après l'avoir proposé dans les conditions de l'article L145-57 al.2 du Code de commerce, dénier le droit au statut ou refuser le renouvellement pour un motif graves et légitimes qu'il aurait découvert postérieurement (sans être tenu de verser au preneur une indemnité d'éviction).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Pour justifier sa demande principale, M me A se prévaut du courrier de M e Schmitt, notaire, ayant fait connaître à M me I le loyer de renouvellement proposé en application de l'article L.145-11 du code de commerce (pièce 1 A). Ce courrier ne comprend néanmoins pas d'élément permettant au juge de fixer le montant du loyer dès lors qu'il ne fait état d'aucune circonstance pouvant constituer un critère d'évaluation du prix du loyer.
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[…] Dans ces conditions, il convient de retenir au vu de l'ensemble de ces éléments, une valeur au mètre carré pondéré de 80 euros par an soit 70 400 euros HT par an (arrondis) à compter du 27 novembre 2011, date de la demande du bailleur, par application de l'article L.145-11 du code de commerce.
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3. Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 13 janvier 2021, n° 17/06693
[…] Selon les dispositions de l'article L 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative et l'article L145-34 du même code n'exclut pas cette règle , si la valeur locative est inférieure au prix plafonné, et, dans cette hypothèse, le preneur peut demander la fixation du loyer à la valeur locative sans qu'il ait à justifier d'une exception au plafonnement ou d'une cause de déplafonnement. En l'espèce, le loyer plafonné s'élève à 11 591,95 euros et au terme de son rapport d'expertise l'expert a conclu à une valeur locative de 8 100 euros hors taxes hors charges.
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